Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° X 22-15.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société La Française des jeux (FDJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-15.426 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de diffusion (SOCODIF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux (FDJ), de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société commerciale de diffusion (SOCODIF), après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Française des jeux (FDJ) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Française des jeux (FDJ) et la condamne à payer à la Société commerciale de diffusion (SOCODIF) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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