Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00381
N° Portalis DBWA-V-B7G-CK5D
Mme [K] [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution, près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2022, enregistré sous le n° 2020/A356 ;
APPELANTE :
Mme [K] [S]
[Adresse 2]
Point de vue
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE,
Sise [Adresse 1]
[Localité 4]
et prise en sa filiale de Direction du groupe Fort de France, BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 Avril 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] a formé appel le 04 octobre 2022 du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et en a sol1icité l'infirmation en ce qu'il a :
-rejeté la contestation introduite par Mme [K] [S] à l'encontre de la saisie ordonnée à la demande de la société BNP Paribas Antilles Guyane,
-validé la saisie des rémunérations de Mme [K] [S] au profit de la société BNP Paribas Antilles Guyane pour la somme totale de 267.263,52 euros :
* principal: 225.812,18 euros,
* intérêts arrêtés au 14 avril 2021: 40.917,18 euros (au taux de 6,04 %),
* frais: 54,16 euros,
-dit que les sommes dues en capital porteront intérêts au taux de 6,04 % conformément au jugement de condamnation à compter de la présente décision,
-rejeté le surplus des demandes des parties,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné Mme [K] [S] aux dépens,
-condamné Mme [K] [S] à verser à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions de désistement en date du 16 novembre 2022, Mme [K] [S] demande à la cour d'appel de:
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger le désistement d'instance parfait,
- juger qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence aux dernières conclusions déposées par l'appelante.
L'affaire a été plaidée le 10 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelante est sans réserve et l'intimée, qui a constitué avocat, n'a formé aucun appel incident ou demande incidente avant les conclusions de désistement.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de l'appelant au titre de la prise en charge des dépens en l'absence d'accord exprès de l'intimé.
La demanderesse supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de Mme [K] [S] ;
MET les dépens à la charge de Mme [K] [S].
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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