Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/610
Rôle N° RG 23/06471 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIP5
[C] [M]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck ABIKHZER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02595.
APPELANT
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la société COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3],
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 17 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/2595 et 22/5655 ;
- constaté que la SAS Cabinet Lieutaud n'était pas partie à la procédure ;
- rejeté la demande d'expertise de M. [C] [M] ;
- condamné M. [C] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Coulange Immobilier, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [C] [M].
Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 mai 2023, par laquelle M. [C] [M] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 7 juin 2023, par lesquelles M. [C] [M] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, de prendre acte de son acquiescement à l'ordonnance entreprise et de déclarer l'instance éteinte ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 ;
Vu l'absence de constitution du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [C] [M] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 10 juillet 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 1er juin précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 septembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 mai 2023 par M. [C] [M] ;
Condamne M. [C] [M] aux dépens.
La greffière Le président
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