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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00599

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00599

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4 Jugement du 10 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4 N° de MINUTE : 25/01780 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis DEFENDEUR [10] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [I], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [12] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4 Jugement du 10 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [F], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4] en qualité d’agent de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2022. Par requête envoyée le 28 février 2024, reçue le 5 mars 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] [F] dans les suites de cet accident. Par jugement du 29 janvier, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] [L] avec pour mission notamment de : - dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] [F] au titre de l’accident du 15 mars 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, - en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère. Le docteur [X] [L] a déposé son rapport d’expertise le 5 mai 2025, notifié aux parties par lettre du 12 mai 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives n°2 suite expertise, reçue le 19 mai 2025 au greffe, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [L] ; - juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits des suites de l’accident de M. [F] du 15 mars 2022 est inopposable au-delà du 7 avril 2022 ; - condamner la [9] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée. La [11], régulièrement représentée, indique oralement à l’audience s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les limites du rapport d’expertise et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Dans son rapport d’expertise établi et déposé le 5 mai 2025, le docteur [X] [L] constate que «les certificats d’accident du travail mentionnent la même symptomatologie : le certificat médical initial d’accident du travail rédigé par le médecin généraliste traitant mentionne une lombalgie bilatérale suite à un effort de soulèvement, les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail en accident du travail rédigés par le même médecin généraliste, le Dr [U], mentionne les mêmes motifs le 20 03 2022, 27 03 2022, 03 04 2022, 17 04 2022 et 01 05 2022, les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail en accident du travail rédigés par le même médecin mentionne le 22 05 2022 « autres douleurs du rachis lombaire – lombalgies » et le 05 06 2022 « autres douleurs du rachis-lombalgies bilatérales suite effort de soulèvement ». Le 03 07 2022, il mentionne « autres douleurs du rachis » et le 14 07 2022 « lombalgies communes ». Ainsi, tous les arrêts de travail ont été prescrits pour des contractures musculaires aigues douloureuses au niveau des muscles paravertébraux lombaires à droite et à gauche, il n’y a pas eu de déficit neurologique ni vasculaire ni de plaie ni d’atteinte disco-vertébrale. Puis l’accident du travail est guéri à la date du 04 09 2022 c’est-à-dire qu’il y a une restitution in integrum c’est-à-dire qu’il n’y a eu aucune séquelle en lien avec l’accident du travail. En effet, comme mentionné par le médecin-conseil de l’assurance maladie et les médecins de la [8], l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail initialement en accident du travail et de prolongation d’arrêts de travail en accident du travail au jour du fait accidentel le 15 03 2022 jusqu’au 27 08 2022, il n’y a donc une continuité sur le plan administratif c’est-à-dire dans la production des arrêts de travail en accident du travail mais il n’y a pas de continuité sur le plan médical puisqu’aucun soin n’est mentionné : nous ne savons pas s’il a bénéficié de traitement médicamenteux, d’une ceinture lombaire, d’infiltration, d’intervention chirurgicale, de séances de kinésithérapie, … nous ne savons pas s’il a bénéficié d’imageries… En nous basant sur le mécanisme accidentel qui est une douleur ressentie au niveau lombaire lors d’un effort de soulèvement, en nous basant sur les lésions initiales qui sont des contractures musculaires aigues douloureuses au niveau des muscles paravertébraux lombaires droit et gauche, notre expérience en médecine de soins, les recommandations de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique et de la société française de rhumatologie et sur l’évolution vers la guérison peut nécessiter des soins et arrêts de travail quelques jours jusqu’à 1 à 2 semaines. Ainsi, nous outrepassons les recommandations des sociétés savantes ainsi que les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du référentiel de l’assurance maladie tenant compte du métier exercé par l’assuré indiquant que tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 15 03 2022 pendant environ 3 semaines c’est-à-dire jusqu’au 07 04 2022 sont imputables au fait accidentel de l’instance et tous les soins et arrêts de travail ultérieurs s’ils sont justifiés ne peuvent être qu’en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel qui évolue pour son propre compte puisque les effets de l’accident du travail sont épuisé à la date du 07 04 2022. » Il conclut que « l’assurance maladie a bien constaté qu’il était guéri le 04 09 2022 ainsi tous les soins et arrêts sur les 3 premières semaines soit du 15 03 2022 au 07 04 2022 sont en lien avec le fait accidentel de l’instance puis les effets de l’accident sont épuisés au 07 04 2022. Tous les arrêts et soins ultérieurs s’ils sont justifiés ne peuvent être qu’en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. » Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et non contestées par les parties. Il convient donc de faire droit à la demande de la société [4] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [F] dans les suites de son accident du travail du 15 mars 2022 au-delà du 7 avril 2022. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] qui succombe supportera les dépens. Les frais d’expertise sont à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la société [4] les arrêts de travail prescrits à M. [C] [F] au-delà du 7 avril 2022 dans les suites de son accident du travail du 15 mars 2022 ; Met les dépens à la charge de la [7] ; Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

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