Cour de cassation, 02 avril 1990. 89-82.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.947
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SA " FINCAS-ROSES ", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 18 avril 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie de la société Fincas-Roses ;
" aux motifs que la chambre d'accusation ne trouvait dans la procédure aucun élément permettant de caractériser des manoeuvres frauduleuses à l'origine de la remise des effets litigieux ou l'existence d'une fausse entreprise à la charge de X..., en l'état des accords passés par les parties et de l'exécution partielle du contrat par la société Médial ;
" alors que, dans ses conclusions, la partie civile avait fait valoir que, lors de la signature des onze traites qui lui ont été remises en juillet 1986, et pour les faire signer, X..., gérant de la société Medial, avait présenté et non remis-au responsable de la société Fincas-Roses un compte rendu d'achat d'espaces publicitaires pour la campagne 1986-1987 qui, en réalité, n'avaient pas été effectués ; qu'en affirmant dès lors, contre les éléments du dossier et sans répondre aux conclusions de la partie civile, qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'était à l'origine de la remise des effets puisque le compte rendu d'achat d'espaces déposé au Parquet portait la mention manuscrite " Documentacion Entregada por Medial el 4. 10. 86 " (documentation remise par Medial le 4. 10. 1986), cependant que cette remise n'excluait nullement une présentation antérieure du document, la chambre d'accusation a entaché sa décision à la fois de contradiction de motifs et de défaut de réponse à un chef de conclusions essentiel, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 576-6° et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que la remise et l'acceptation des traites n'avaient manifestement pas eu pour cadre l'un ou l'autre des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ;
" alors qu'il y a abus de confiance lorsqu'ont été détournés des billets remis pour en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les traites ont été remises par la société Fincas-Roses à la SARL Medial pour financer la parution de publicités pour le compte de la première ; qu'en niant, contre les éléments du dossier, l'existence en l'espèce d'un contrat susceptible de justifier l'abus de confiance allégué, l'arrêt attaqué, qui s'est mis en contradiction non seulement avec le dossier de procédure mais aussi avec ses propres constatations de droit, ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles à son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits d'escroquerie ou d'abus de confiance ;
Attendu que les moyens proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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