Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09803 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019041860
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET: 552 091 795
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Gusto Fresco, ayant pour projet l'exploitation d'un local de restauration rapide [Adresse 5], à [Localité 4] avait pour gérant fondateur M. [F] [I].
Elle a ouvert un compte dans les livres de la Bred Banque Populaire le 30 mai 2014 et s'est vue consentir, le 4 septembre 2017, deux prêts destinés à financer des travaux dans ses locaux commerciaux, le premier d'un montant de 150 000 euros au taux conventionnel de 2,30 % remboursable en 84 mois et le second d'un montant de 50 000 euros au taux conventionnel de 2,20 % rembousable en 84 mois également.
Le premier prêt a été garantie par la caution solidaire de M. [I] par acte en date du 2 septembre 2017dans les limites de 180 000 euros et d'une durée de 132 mois.
Les sommes prêtées de ce chef ont été décaissées progressivement du 3 octobre 2017 au 29 janvier 2018 pour un montant total de 149 086,91 euros.
Des impayés sont survenus à compter du 6 janvier 2018 pour le paiement du premier prêt.
Par acte en date du 10 janvier 2019, M. [I] s'est porté caution solidaire envers la BRED Banque Populaire 'toutes causes' dans les limites de 48 000 euros et d'une durée de 120 mois.
La banque a assigné en paiement la société Gusto Fresco et M. [I] par acte en date des 4 et 8 juillet 2019 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2019, la société Gusto Fresco a été placée en redressement judiciaire puis a été converti en liquidation judiciaire le 2 octobre 2020 et la banque a déclaré ses créances à hauteur des sommes de 173 145,46 euros au titre du prêt de 150 000 euros à titre privilégiée et de 37 126,62 euros au titre du second à titre chirographaire.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement contradictoire en date du 23 mars 2022 a ainsi statué
' - Rappelle le désistement d'instance à l'égard de la société Gusto Fresco,
- Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la sa BRED BANQUE
POPULAIRE :
- 156.541,26 €, outre les intérêts de retard auto légale à compter du 27 août 2018 jusqu'à parfait paiement est dans la limite de 180 000 €
- 37.126, 62€ outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, jusqu'à parfait paiement est dans la limite de 48 000 €,
- Ordonne la capitalisation des intérêts
- Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la S.A BRED
BANQUE POPULAIRE une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie'.
Par déclaration au greffe en date du 19 mai 2022, M. [F] [I] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions en date du 12 août 2022 M. [F] [I] fait valoir :
- que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le mandataire a versé la somme de 400 042,86 euros à la Bred Banque Populaire, ce qui a permis d'éteindre les créances privilégiées nanties et qu'il apparaît qu'une partie de la créance au titre du second prêt a été payée, de sorte que la caution ne serait plus tenue qu'aux sommes résiduellement dues,
- à titre principal, que les actes de cautionnement sont nuls dès lors que la banque a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution prévue aux articles L 313-22 du code monétaire et financier et L341-6 du code de la consommation et d'information relative aux incidents de paiement en vertu des articles L341-1 et L313-9 du code de la consommation,
- que l'engagement de caution est nul pour 'non respect du principe de proportionnalité', la banque ne rapportant pas la preuve des renseignements recueillis sur la solvabilité alors que la banque n'ignorait pas les difficultés économiques de la société Gusto Fresco comme le montraient ses bilans, que la banque recherche au moyen de la présente action à faire supporter ses carences à cet égard par la caution,
- que la banque n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde alors que M. [I] était une caution profane,
- que les sommes obtenues de la liquidation judiciaire doivent être déduites,
- qu'en tout état de cause les intérêts et frais ne sont pas dus compte tenu du défaut d'information de la caution, de sorte qu'il demande à la cour, outre l'infirmation du jugement de :
'A titre principal,
- Débouter la SA BRED Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires
- Déclarer nuls les actes de cautionnement solidaire consécutivement régularisés les 2 septembre 2017 et 10 janvier 2019 par Monsieur [I] envers la SA BRED Banque Populaire,
- Condamner la société BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [F] [I] de la somme de 190.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et mise en garde, en application de l'article 1147 du Code civil.
- Condamner la BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là par SELARL NOUAL DUVAL Avocats au Barreau de Paris, représentée par Me Nicolas DUVAL et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
A titre subsidiaire, si les demandes de la BRED Banque Populaire devaient prospérer,
- Ordonner la limitation du montant des sommes auxquelles peut prétendre la SA BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 37.126,62 € au titre du découvert bancaire déduction faite des sommes remboursées à ce titre dans le cadre de la procédure de répartition du prix de cession de l'actif de la société GUSTO FRECO, débiteur principal.
- Condamner la société BRED Banque Populaire au paiement à Monsieur [F] [I] de la somme de 190.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et mise en garde, en application de l'article 1147 du Code civil,
En toute hypothèse,
- Rejeter l'ensemble des prétentions demandes, fins et conclusions et autres demande reconventionnelles de la SA BRED Banque Populaire,
- Condamner la BRED Banque Populaire au paiement à Monsieur [F] [I] une somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Par ses seules conclusions en date du 10 novembre 2022, la société Bred Banque Populaire expose :
- que les difficultés de la société Gusto Fresco ont été dues à la lenteur des intervenants dans les travaux d'aménagement du local,
- qu'elle a déclaré ses créances à hauteur des sommes de 173 145,46 euros au titre du prêt de 150 000 euros à titre privilégiée et de 37 126,62 euros au titre du solde débiteur du compte, que le liquidateur a versé la somme de 181 891,34 euros ce qui a mis à 0 le solde au titre du prêt et a laissé impayée la créance au titre du solde débiteur du compte, de sorte que ses demandes doivent être modifiées,
- que les moyens élevés à l'appui de la nullité des engagements de caution ne sont pas fondés, qu'elle n'entend pas faire appel incident sur les intérêts conventionnels dont elle a été déchues,
- que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés notamment lors de la souscription du second, seul encore en cause alors qu'il était en mesure de faire face au paiement demandé du chef du solde débiteur du compte courant,
- qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde puisque M. [I] était une caution avertie et que le risque d'endettement n'était pas caractérisé, subsidiairement que le préjudice ne peut être équivalent aux sommes dues à la banque puisqu'il s'agit d'une perte de chance, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'Principalement
Sur le devoir d'information
Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier
- DIRE que la BRED justifie avoir adressé une lettre d'information à M [I]
Sur la disproportion opposée par M [I]
Vu l'article L 332-1 du Code de la consommation
- DIRE ET JUGER que M [I] ne justifie pas de la disproportion manifeste de ses engagements de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine,
Sur le manquement au devoir de mise en garde
- DIRE et JUGER que M [I] est une caution avertie,
- DIRE et JUGER que M [I] ne rapporte pas la preuve de ce que le risque était manifestement prévisible,
En conséquence :
- CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et CONSTATER que le
débiteur principal a entièrement réglé les causes du prêt de 150.000 € .
- DEBOUTER Monsieur [I] de son appel et de tous ses moyens, fins, et conclusions.
Subsidiairement,
- REJETER la demande indemnitaire de M [I] faute par lui de justifier de la chance perdue.
En tout état de cause
- CONSTATER que le débiteur principal a entièrement réglé les causes du prêt de 150.000 € .
- CONDAMNER M [I] à payer à la BRED :
- Au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 37 126,62€, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020.
-DIRE que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront intérêt au même taux et ce, en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Le CONDAMNER à payer à la BRED une indemnité de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'hypothèque judiciaire que la BRED a dû exposer pour obtenir une garantie de sa créance'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Il résulte des explications des parties que le paiement du cautionnement garantissant le prêt de 150 000 euros n'est plus litigieux puisque la créance de la banque a été apurée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la s.à.r.l. Gusto Fresco.
De même, la banque fait valoir qu'elle ne relève pas appel incident de la déchéance des intérêts conventionnels prononcées à son égard par le tribunal à raison du manquement à l'obligation d'information de la caution, lequel ne peut être à l'origine de la nullité de l'engagement de caution mais est spécifiquement sanctionnée par la déchéance du droit de la banque à prétendre à certaines sommes en intérêts frais et accessoires.
Ne demeure donc litigieuse que la demande d'exécution par M. [I] de ses obligations de caution 'toute causes' du 10 janvier 2019, souscrit à cette date dans la limite de la somme de 48 000 euros, à raison du solde du compte courant.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
M. [I] a signé une fiche de renseignements le 3 décembre 2018 de laquelle il ressort que, né en 1949, il est divorcé avec deux personnes vivant au foyer, chef d'entreprise de la s.à.r.l. Pastalie depuis 2005 avec pour revenus professionnels une somme annuelle de 25 205 euros outre 29 760 euros de revenus fonciers pour une charge annuelle d'emprunt de 14 064 euros courant jusqu'au 5 mars 2021, qu'il est propriétaire d'un appartement en pleine propriété évalué à la somme de 240 000 euros ainsi que d'un patrimoine mobilier en instruments financiers et en assurance-vie de 61 067,13 euros.
Il résulte de ces éléments que même à tenir compte, comme il se doit du précédent cautionnement pour la somme de 180 000 euros en garante du prêt au profit de la même banque, le cautionnement litigieux portant les engagements à la somme de 228 000 euros, notamment eu égard au patrimoine de la caution, n'était pas manifestement disproportionné.
Contrairement à ce que prétend M. [I] c'est à lui que revient d'apporter la preuve de que la banque a manqué à une obligation de mise en garde, soit que l'engagement de caution n'était pas adapté à ses capacités financières soit qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Or, il résulte des éléments recueillis sur sa situation que l'engagement n'excédait pas ses propres capacités financières et M. [I] ne propose pas de démontrer que le prêt à la s.à.r.l. Gusto Fresco était inadapté aux capacités financières de celle-ci.
C'est en outre à juste titre, au regard du caractère basique des obligations cautionnées, que le tribunal, relevant que M. [I] était déjà gérant de la s.à.r.l. Pastalie ayant la même activité que la société financée depuis plus de 12 ans mais aussi d'une SCI ayant pour objet la gestion d'un bien à Paris conduisent à le considéré comme une caution avertie.
La banque ayant soustrait les intérêts conventionnels du compte depuis l'engagement de caution du 10 janvier 2019 et sollicité ultérieurement les intérêts légaux, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
M. [F] [I] doit être condamné aux entiers dépens, l'équité commandnat de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [I] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 37 126,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 dans la limite de la somme de 48 000 euros avec capitalisation ainsi que sur le sort des dépens et frais irrépétibles ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONSTATE que la société BRED Banque Populaire ne forme plus de demande au titre du cautionnement du prêt du 4 septembre 2017 dont les causes ont été réglées par le liquidation judiciaire de la s.à.r.l. Gusto Frecso ;
DÉBOUTE M. [F] [I] de toutes ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [F] [I] de aux dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT