Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/10825
N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2U
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Août 2023
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [C] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
Madame [T] [K] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
Représentés par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0941
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [19], prise en la personne de Me [Y] [A], en sa qualité d’dministrateur judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante
Monsieur [E] [C]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Y1
Décision du 17 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/10825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris ;
Assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 octobre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé ontradictoire et en premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[H] [C] est décédé le [Date décès 6] 2007, laissant pour lui succéder :
- Son épouse, [G] [M], épouse [C],
- Leurs quatre enfants : [R], [W], [E] et [O] [C].
En vertu du testament de [H] [C] en date du 26 novembre 1987, [G] [M] a choisi de recevoir un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son mari.
[H] [C] était propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 20] et [Localité 16] (14) mais également d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 25].
Par acte du 8 février 1996, il avait fait donation à ses quatre enfants des 120/530èmes en pleine propriété de cet ensemble immobilier parisien.
Par acte du 27 septembre 2007, Mme [R] [C] a cédé à Mme [W] [C] épouse [I] ses droits dans cet immeuble.
Par acte du même jour, elle a également cédé à sa mère et ses frères et sœurs, tous ses droits dans la succession de [H] [C], en nue-propriété.
Par acte en date du 14 octobre 2008, [G] [M] a fait donation à Mme [W] [C] épouse [I] de ses droits en nue-propriété (779/3.392èmes) sur l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 25], hérités de son mari.
Par acte du 18 décembre 2008, [G] [M] a fait donation à Mme [W] [C] épouse [I] et M. [O] [C] de ses droits en nue-propriété (19/64èmes) sur le bien de [Localité 20] et sur le bien d’[Localité 16].
[G] [M] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Le bien situé à [Localité 24] est désormais la propriété indivise des parties selon la répartition suivante :
- Mme [W] [C] : 52,42%
- M. [E] [C] : 23,79%
- M. [O] [C], marié sous le régime de la communauté universelle avec Mme [T] [K] : 23,79%
Les biens situés à [Localité 20] et à [Localité 16] sont donc désormais la propriété indivise des parties selon la répartition suivante :
- Mme [W] [C] : [Cadastre 10]/128èmes,
- M. [E] [C] : 15/64èmes,
- M. [O] [C], marié sous le régime de la communauté universelle avec Mme [T] [K] : [Cadastre 10]/128èmes.
Par jugement du 17 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a nommé un administrateur provisoire du bien indivis situé [Adresse 11] à [Localité 24]. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 31 mai 2023.
Par exploit d'huissier en date du 10 août 2023, Mme [W] [C] épouse [I], M. [O] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] ont fait assigner M. [E] [C], devant le Président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles qu’il soit condamné à verser une indemnité d'occupation pour l’occupation privative d’un appartement de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 11] à [Localité 25].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 18 janvier 2023, M. [E] [C] avait fait assigner Mme [W] [C] épouse [I], M. [O] [C], Mme [T] [K] épouse [C] et la SELARLU [19], administrateur judiciaire, aux fins de voir proroger la mission de l’administrateur judiciaire et ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices. (RG 23/16208)
Les demandes de M. [E] [C] ayant évolué après l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2023, infirmant le jugement du 17 février 2022 qui nommait l’administrateur provisoire du bien indivis, par jugement du 26 octobre 2023, la redistribution de cette affaire à la deuxième chambre civile a été ordonnée.
A l’audience du 27 mai 2024, le président du tribunal a ordonné la jonction des deux instances et le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024.
Aux termes de l’assignation du 10 août 2023 et de leurs dernières conclusions écrites du 28 août 2024 développées et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2024, Mme [W] [C] épouse [I], M. [O] [C] et Mme [T] [K] épouse [C], demandent au président, au visa de l’article 815-9 du code civil de :
- In limine litis, se déclarer compétent pour fixer, à titre provisoire, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [C] à l’indivision au titre de sa jouissance exclusive du bien sis à [Adresse 11],
- Fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due à ce titre par Monsieur [E] [C] à l’indivision existant entre lui, Madame [W] [C] et Monsieur [O] [C] à la somme de 72.005 euros pour la période du 1 novembre 2022 au 1 mai 2024,
- Fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [C] à l’indivision existant entre lui, Madame [W] [C] et Monsieur [O] [C] à la somme de 3.366,80 euros par mois à compter du 1 mai 2024,
- Débouter Monsieur [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [E] [C] à verser à chacun de Madame [W] [C], Madame [T] [C], et à Monsieur [O] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat aux offres de droit.
Ils soutiennent que le président du tribunal judiciaire est compétent en application de l’article 1380 du code de procédure civile, pour fixer provisoirement l’indemnité d'occupation due par un indivisaire même si une instance en partage est en cours devant le tribunal judiciaire.
Sur le fond, sur le fondement des articles 815-9, ils font valoir au soutien de leur demande que :
- Depuis le 1er novembre 2022, M. [E] [C] occupe seul l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble de l’[Adresse 18], d’une superficie de 111 m2 qui constitue son logement, sans verser d’indemnité d’occupation,
- Il ne conteste pas le principe de la créance,
- Le montant de l’indemnité d'occupation doit être évalué à partir des loyers versés par les locataires des appartements voisins des 4ème et 5ème étage qui sont d’une surface identique, soit 3 244,70 euros charges comprises d’un montant mensuel de 170 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, puis 3 289,10 euros jusqu’au 31 août 2024, puis 3 366,80 euros à compter du 1er septembre 2024,
- L’absence de baignoire dans le bien ne saurait réduire la valeur locative de façon significative,
- M. [E] [C] a refusé de laisser l’expert désigné par le tribunal pour évaluer la valeur vénale de l’immeuble accéder à l’appartement,
- L’expert a retenu le très bon état d’entretien de l’ensemble immobilier et la qualité des prestations qui justifie de retenir le prix du loyer de référence majoré,
- M. [E] [C] ne peut se prévaloir du mauvais entretien de l’appartement dont il est responsable,
- Il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement sur la valeur locative car l’occupation de M. [E] [C] est pérenne et ne souffre d’aucune précarité.
En réponse aux demandes reconventionnelles formées par M. [E] [C], ils s’opposent à la demande de répartition provisionnelle des bénéfices au titre de l’année 2022 dès lors que :
- M. [E] [C] est débiteur de l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis parisien et des honoraires de l’administrateur judiciaire,
- Le jugement désignant l’administrateur judicaire de l’indivision a été réformé et des recours étant pendants à l’encontre des ordonnances de taxe sur les honoraires de l’administrateur,
- La société gestionnaire de l’immeuble mandatée par les trois indivisaires n’est pas en mesure de fournir la répartition des revenus pour chacun des indivisaires en raison de la complexité de la reprise des comptes pour l’année 2022 de sorte que le montant des bénéfices est incertain,
- Les sommes perçues par eux correspondent à des remboursements de dépenses exposées pour le compte de l’indivision,
- En tout état de cause la part de M. [E] [C] dans les bénéfices 2022, si le compte contesté de l’administrateur judiciaire était retenu, ne pourrait excéder 64 512,73 euros avant déduction des sommes qu’il doit à l’indivision.
Enfin ils s’opposent à la demande d’autorisation de vendre seul formée par M. [E] [C] aux motifs qu’ils ont fait savoir qu’ils souhaitent être attributaires des biens de [Localité 20] et [Localité 16], ce que M. [E] [C] a accepté, la vente n’étant donc pas conforme à l’intérêt commun de l’indivision. Ils contestent par ailleurs que les biens soient à l’abandon, alors qu’ils entretiennent le bien, aucune preuve de la dégradation des biens n’étant rapportée, ni de l’urgence.
Décision du 17 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/10825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2U
Aux termes de ses dernières conclusions écrites signifiées le 26 août 2024 et reprises oralement à l’audience du 2 septembre 2024, M. [E] [C] demande au président du tribunal judiciaire de :
- À titre principal, se DÉCLARER INCOMPÉTENT et JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [O] [C], Madame [T] [K] et Madame [W] [I] ;
- Subsidiairement, FIXER À TITRE PROVISOIRE, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [C] au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 11] à [Localité 24], du 1 er novembre 2022 au 1 er mai 2024 à la somme de 24.954 € et FIXER À TITRE PROVISOIRE, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [C] au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 11] à [Localité 24], à la somme de 1.393 € à compter du 1 er mai 2024 ;
À titre reconventionnel :
Concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 20]
- AUTORISER Monsieur [E] [C], pour le compte de l’indivision, à vendre en son nom et en celui des coindivisaires, le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20], cadastré comme suit :
Section N° Lieudit Surface
B [Cadastre 14] [Adresse 22] 1a 34 ca
B [Cadastre 15] [Adresse 22] 19 a 27ca
- AUTORISER Monsieur [E] [C] pour le compte de l’indivision à signer tout acte nécessaire à la réalisation de la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20], en ce compris mandat de vente, promesse de vente, compromis de vente et acte authentique de vente, moyennant un prix minimum de 370.000 € ;
Concernant le bien sis, [Adresse 5], à [Localité 16]
- AUTORISER Monsieur [E] [C], pour le compte de l’indivision, à vendre en son nom et en celui des coindivisaires, le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 16], cadastré comme suit :
Section N° Lieudit Surface
AH [Cadastre 9] [Adresse 23] 8a 41ca
AH [Cadastre 10] [Adresse 23] 15a 91ca
- AUTORISER Monsieur [E] [C] pour le compte de l’indivision à signer tout acte nécessaire à la réalisation de la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 16], en ce compris mandat de vente, promesse de vente, compromis de vente et acte authentique de vente, moyennant un prix minimum de 500.000 € ;
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices :
- ORDONNER la répartition provisionnelle des bénéfices provenant du bien indivis au profit de Monsieur [E] [C], propriétaire de 23,79% de l’ensemble indivis, à hauteur de 51.610,20 € ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [C], Madame [T] [K] et Madame [W] [I] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 17 Octobre 2024
2ème chambre civile
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Il soutient in limine litis que le président du tribunal n’est pas compétent pour fixer une indemnité d'occupation qui relève de la compétence du tribunal judiciaire saisi du partage de l’indivision, pas davantage que pour fixer une créance pour le passé ce qui relève de la compétence du tribunal judiciaire au fond.
Sur le fond, il ne conteste pas le principe de la créance de l’indivision à son encontre au titre de l’indemnité d'occupation mais le quantum réclamé par ses coindivisaires. Il fait valoir qu’il convient pour fixer le montant de l’indemnité d'occupation de prendre en compte les caractéristiques du bien et que la comparaison avec d’autres biens dont la configuration est différente, qui ont été remis à neuf et offrent des prestations supérieures, n’est pas pertinente. Le bien qu’il occupe ne peut se voir appliquer le loyer de référence majoré fixé par la préfecture de [Localité 24]. Il propose de retenir le loyer de référence minoré de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement compte tenu de l’absence d’entretien de l’appartement. Il soutient également qu’un abattement de 30% doit être appliqué en raison de la précarité de l’occupation.
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, il demande à être autorisé à vendre seul les biens immobiliers situés à [Localité 20] et [Localité 16] et fait valoir que ces biens inoccupés occasionnent de lourdes dépenses d’entretien et de conservation sans générer de revenus, soit près de 20 000 euros de frais pour 2022, et que leur état se dégrade depuis plus de quinze ans, d’importants travaux étant nécessaires. Il ajoute enfin qu’aucun des indivisaires ne souhaite se voir attribuer ces biens.
Au soutien de sa demande de distribution des bénéfices, il fait valoir qu’un compte de gestion a été établi par l’administrateur judiciaire pour le bien de [Localité 24] pour l’exercice 2022, qui fait apparaître un résultat de 271 175,86 euros et il ressort du relevé de compte du 19 août 2023 au 18 septembre 2023 que l’indivision dispose que fonds liquides et disponibles d’au moins 360 871,23 euros. Il ajoute qu’il a dû déclarer des revenus fonciers pour 2022 sans avoir perçu les loyers. Il demande que lui soit distribuée une somme correspond à sa quote-part indivise de 80% du résultat pour 2022, soit la somme de 51 610,20 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d'occupation
A titre liminaire, à la lumière des débats à l’audience du 2 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire analyse la demande de Mme [W] [C] épouse [I], M. [O] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] tendant à fixer provisoirement l’indemnité d'occupation pour la période du 1er novembre au 1er mai 2024 à la somme de 72 0005 euros, puis à compter du 1er mai 2024, comme tendant en réalité à fixer le montant mensuel de l’indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 30 avril 2024, puis à un montant plus élevé à compter du 1er mai 2024.
Cette demande ne s’analyse donc pas comme tendant à fixer une créance définitive de l’indivision sur un indivisaire, demande que relèverait des pouvoirs du tribunal judiciaire.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Ces dispositions n’excluent pas la compétence du président du tribunal judiciaire lorsqu’une procédure de partage est en cours devant le tribunal judiciaire, la saisine du président du tribunal judiciaire aux fins de voir fixer une indemnité d'occupation permettant d’interrompre la prescription de l’article 815-10 du code civil, étant précisé que s’agissant d’une dette relative aux biens indivis, elle est immédiatement exigible et partant, la prescription n’est pas suspendue par l’instance en partage, en application des dispositions de l’article 865 du code civil.
Dès lors, le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaitre de la demande de Mme [W] [C] épouse [I], M. [O] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] tendant à fixer le montant de l’indemnité d'occupation due par M. [E] [C] à compter du 1er novembre 2022.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user de la chose. Il appartient à l’indivisaire qui forme une demande d’indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve de la jouissance privative du bien par l’autre indivisaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [E] [C] qu’il jouit privativement de l’appartement situé au 3ème étage du bien situé [Adresse 11] à [Localité 24] depuis le 1er novembre 2022 et partant, qu’il est redevable d’une indemnité d'occupation à l’égard de l’indivision.
Les parties divergent sur le quantum de cette indemnité.
Décision du 17 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/10825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2U
Le montant de l’indemnité d’occupation doit en effet être évalué au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours.
M. [E] [C] fait essentiellement valoir que l’appartement qu’il occupe est en mauvais état, de sorte que la valeur locative des appartements situés aux 4ème et 5ème étages du même immeuble, même s’ils sont de la même surface que l’appartement qu’il occupe, ne peut être retenue pour déterminer le montant de l’indemnité d'occupation.
Il ne verse toutefois aux débats aucune pièce permettant de renseigner le tribunal sur l’état de l’appartement qu’il occupe.
Il est constant qu’il s’agit d’un appartement d’une surface de 111 m2 situé au 3ème étage d’un immeuble de six étages, situé [Adresse 11] à [Localité 24].
Il ressort du rapport de synthèse de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 juin 2023 pour évaluer la valeur vénale de l’immeuble, que sa situation, dans un quartier résidentiel, commerçant et de bonne tenue est très favorable et que l’immeuble est de bonne facture et très bien entretenu.
Il n’est pas contesté que les appartements situés au 4ème et au 5ème étage, d’une même superficie et qui ont été rénovés, sont loués :
- Moyennant un loyer mensuel de 3 292,10 euros outre 170 euros correspondant à la provision sur charges, pour l’appartement du 4ème étage,
- Moyennant un loyer mensuel de 3 343,01 euros, outre 180 euros correspondant à la provision sur charges, pour l’appartement du 5ème étage.
Dans son rapport du 16 juillet 2024, l’expert, qui n’a pas pu visiter l’appartement occupé par M [E] [C], retient un loyer potentiel de 3 100 euros mensuel, soit 28 euros/m2 mensuels, correspondant sensiblement au loyer de référence majoré pour un T4 qui s’établit à 28,8 euros/m2 pour ce secteur au 1er juillet 2024.
Pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, le loyer de référence majoré fixé par le préfet était de 27,7 euros/m2 et pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, de 28,1 euros/m2.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment de l’état de l’immeuble, de sa situation, de l’absence de toute pièce sur l’état de l’appartement concerné et en considération du fait que l’appartement occupé par M. [E] [C] est situé au 3ème étage, soit moins élevé que les deux autres appartements de même superficie loués par l’indivision, que la valeur locative de l’appartement occupé par M. [E] [C] au 1er novembre 2022 doit être évaluée à 27,5 euros/ m2, soit 3 052,5 euros.
S’agissant d’une indemnité compensant l’occupation privative par un indivisaire d’un bien indivis, alors que cette occupation est précaire en ce qu’il ne jouit pas des prérogatives d’un locataire, il convient d’appliquer à la valeur locative un abattement de 20%.
Décision du 17 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/10825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2U
L’indemnité d'occupation mensuelle due par M. [E] [C] à l’indivision, à compter du 1er novembre 2022 sera donc fixée à la somme de 2 442 euros jusqu’au partage du bien ou complète libération, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer les périodes d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle de répartition provisionnelle des bénéfices
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, M. [E] [C] demande que lui soit versée sa quote-part de 80% des bénéfices de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 11] pour l’année 2022, soit la somme de 51 610,20 euros.
Il ressort du compte de gestion établi par l’administrateur judiciaire pour l’année 2022 que les bénéfices s’élevaient à la somme de 271 175,86 euros auxquels il convient donc d’ajouter la créance de l’indivision à l’encontre de M. [E] [C] d’un montant de 4 884 euros correspondant à l’indemnité d'occupation due pour les mois de novembre et décembre 2022, soit un bénéfice total de 276 059,86 euros.
Il n’existe pas de motifs, a priori, d’écarter cette pièce ou de considérer qu’elle est dénuée de valeur probante, étant établie par un administrateur désigné judiciairement et alors que l’infirmation du jugement le désignant est sans lien avec la qualité du travail accompli.
Si la comptable de l’agence [17] a écrit le 20 mai 2024 à Mme [W] [I] que « au vu de la complexité de la reprise des comptes pour l’année 2022, nous ne sommes pas en mesure à ce jour de vous fournir la répartition des revenus pour chaque indivisaire. En effet, l’étude [A] n’ayant commencé sa mission qu’en cours d’année 2022, il est nécessaire que nous rapprochions les recettes et dépenses du début de l’année », cette seule pièce ne saurait suffire à écarter le compte de gestion établi par Maître [A] alors que cette pièce porte bien sur l’année 2022 dans son entier, du 1er janvier au 31 décembre, et qu’il n’est pas précisé par Mme [W] [C] épouse [I], M. [O] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] en quoi les comptes seraient incomplets, s’agissant notamment d’éventuelles dépenses omises, ou inexacts.
Ils n’invoquent notamment aucune autre dépense de l’indivision qu’ils auraient exposées personnellement et qui devrait venir en déduction de la provision sollicitée.
Toutefois, même si un litige existe s’agissant du débiteur des honoraires dus à l’administrateur judiciaire et qu’il ne relève pas des pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond, s’agissant de la détermination d’une indemnité provisionnelle, il convient de prendre en considération cette somme au titre des dettes éventuelles de l’indivision pour l’année 2022, de sorte que les bénéfices s’élèvent finalement au moins à la somme de 225 731,86 euros (276 059,86 – 50 328).
Enfin, il ressort du relevé de compte de Mme [W] [C] épouse [I] du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023 que Mme [I] et M. [O] [C] ont perçu chacun une somme « ronde » de 50 000 euros au titre des « revenus MP 2021 Rbt IND 21 et 22 », correspondant vraisemblablement à une distribution des fruits de l’indivision dès lors qu’ils ont chacun respectivement perçus, en outre, une somme de outre une somme de 23 938,46 euros et 9 493,76 euros pouvant correspondre comme ils le soutiennent à des remboursements de dépenses exposées pour l’indivision, et il n’est pas allégué que l’indivision ne dispose plus de fonds permettant la distribution de bénéfices au jour du présent jugement, en raison de dépenses exposées postérieurement au 18 décembre 2023, date à laquelle le compte de l’indivision présentait un solde de 168 773,79 euros.
S’agissant d’une demande répartition provisionnelle des bénéfices pour l’année 2022, il n’y a pas lieu d’établir, comme le demandent Mme [W] [I] du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023 que Mme [W] [I] et M. [O] [C], une compensation entre la provision qu’il sollicite sur les bénéfices de l’indivision pour cette seule année 2022 et sa dette totale envers l’indivision, laquelle sera prise en considération dans le cadre des opérations de comptes finales.
La part de M. [E] [C] dans les bénéfices de l’indivision pour 2022 est donc de 23,79% de 225 731,86 euros soit 53 701,60 euros, sur laquelle il convient de lui accorder une provision de 80%.
Il est constant que c’est Mme [W] [C] épouse [I] qui gère le compte de l’indivision, ainsi que cela résulte des relevés de compte.
Par conséquent, Mme [W] [C] épouse [I] en qualité de détentrice des fonds indivis, sera condamnée à verser à M. [E] [C] la somme provisionnelle de 42 961,29 euros au titre des bénéfices de l’indivision pour l’année 2022.
Sur les demandes d’autorisation de vendre seul
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il entre à ce titre dans ses pouvoirs d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis par dérogation au principe de l’unanimité nécessaire des indivisaires pour faire des actes de disposition sur les biens indivis, s’il apparaît que cette vente est urgente et requise par l’intérêt commun.
En l’espèce, il n’est pas démontré par M. [E] [C] que les biens situés à [Localité 20] et [Localité 16] se dégradent et perdent de la valeur.
En effet, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à renseigner le président du tribunal de manière précise sur l’état actuel des deux biens.
Le courriel de M. [O] [C] qu’il produit est daté du 13 avril 2007 et mentionne « certaines modifications seront faites concernant [Localité 20] Maman ayant fait venir des entrepreneurs pour la grande maison et effectuer des travaux importants de rénovation d’électricité et de plomberie et de chauffage. Tout est à refaire et ces travaux relèvent de la charge des NP ». Il ne saurait en être déduit que l’état de la maison de [Localité 20], 16 ans après ce message, est très dégradé, M. [E] [C] en extrayant de son contexte la seule phrase « tout est à refaire », alors même qu’il était question, en 2007, de la réalisation d’importants travaux qui ont pu être réalisés depuis.
La pièce la plus récente est une évaluation de la valeur vénale des biens réalisées le 5 mai 2021 par un notaire de [Localité 21], qui relève que la maison d’[Localité 16] est « dans son jus », « voire même une certaine vétusté pour les peintures, plafonds, sanitaires, cuisine. Seuls un tableau électrique et l’installation sous goulotte ont été remis à peu près à niveau ». Pour le reste, il indique que seuls des travaux de « remise au goût du jour » sont à envisager. Ces constats, qui portent en outre sur le seul bien d’[Localité 16], sont insuffisants à eux seuls à démontrer que les biens se dégradent d’une façon telle qu’il dans l’intérêt des indivisaires de les vendre, a fortiori en urgence.
Le notaire évalue leur valeur respective entre 550 000 et 580 000 euros pour [Localité 16] et 400 000 à 430 000 euros pour [Localité 20], outre une parcelle de terrais à [Localité 16] d’une valeur d’un moins 140 000 euros pour chaque terrain.
Il n’est pas démontré que ces estimations révèlent une baisse significative de la valeur des biens concernés, justifiant leur vente en urgence.
Enfin, si l’entretien et la conservation de ces biens indivis engendrent des dépenses que M. [E] [C] évalue à la somme de 19 850,87 euros pour l’année 2022, ce seul fait, non établi au demeurant dès lors que le tableau produit par M. [E] [C] est réalisé par ses soins et n’est accompagné d’aucun justificatif, n’est pas davantage suffisant à démontrer que la vente du bien est la solution la plus favorable pour l’indivision, alors qu’il n’est nullement invoqué que l’indivision soit endettée et dans l’impossibilité de faire face à ces dépenses.
M. [E] [C] sera donc débouté de ses demandes tendant à être autorisé à vendre seuls les biens de [Localité 20] et [Localité 16] et à passer seul tout acte en vue de ces ventes.
Sur les dépens
Chacune des parties voyant certaines de ses demandes rejetées et d’autres accueillies, il convient de dire qu’elles conserveront chacune la charge de leur dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître de la demande d’indemnité d'occupation formée par Mme [W] [C] épouse [I], M. [O] [C] et Mme [T] [K] épouse [C],
Fixe l’indemnité d'occupation due par M. [E] [C] à l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 25] au titre de l’occupation de l’appartement situé au 3ème étage porte face, à la somme mensuelle de 2 442 euros à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’au partage du bien ou complète libération de son chef et/ou de tout occupant de son chef,
Condamne Mme [W] [C] épouse [I], en qualité de détentrice des fonds indivis, à verser à M. [E] [C] la somme provisionnelle de 42 961,29 euros au titre des bénéfices de l’indivision pour l’année 2022,
Rejette les demandes de M. [E] [C] tendant à être autorisé à vendre seul et à signer seul, sans l’accord de ses coindivisaires, tout acte nécessaire à la réalisation de la vente des biens situés :
- [Adresse 4] à [Localité 20] (14),
- [Adresse 5] à [Localité 16] (14),
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2024
La Greffière La Présidente