Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
N° RG 24/02039 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42VU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z], en qualité de conducteur a été victime d’un accident survenu le 14 janvier 2022, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [I] [G].
Les services de gendarmerie sont intervenus sur les lieux de l’accident. Le procès-verbal de la gendarmerie n’a pas mentionné l’assureur de Monsieur [I] [G].
L’assureur de Monsieur [S] [Z], la SA ALLIANZ IARD, a diligenté une expertise en sa qualité d’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
Monsieur [S] [Z] a sollicité auprès de la SA ALLIANZ IARD les coordonnées de l’assureur de Monsieur [I] [G], sans succès.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 24 mai et 26 avril 2024, Monsieur [S] [Z] a assigné Monsieur [I] [G] et la SA ALLIANZ IARD en référé aux fins de voir ordonner la communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur de Monsieur [I] [G].
A l’audience du 15 juillet 2024, Monsieur [S] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, s’est désisté de sa demande principale, l’assureur de Monsieur [I] [G] intervenant volontairement à la procédure. Il maintient ses demandes accessoires et demande au tribunal de condamner SA ALLIANZ IARD au paiement :
de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
la compagnie MATMUT, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [G] est intervenu volontairement à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [G] et la compagnie MATMUT, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MATMUT et s’en remettent à la justice quant aux demandes formulées contre la SA ALLIANZ IARD. Ils demandent de rejeter toute demande contraire.
Assignée à personne morale, la SA ALLIANZ IARD n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Cette demande est devenue sans objet dans la mesure où l’assureur de Monsieur [I] [G] est intervenu volontairement à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie MATMUT ;
CONSTATONS que la demande principale de Monsieur [S] [Z] est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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