Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° Y 16-14.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [N], veuve [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [F] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande de Mme [M] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître, au bénéfice de son fonds cadastré ZD n° [Cadastre 1], un droit de passage sur la parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 2], qui se prolongerait sur la parcelle ZD n° [Cadastre 3] afin de permettre un accès en voiture ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que le fonds de Mme [M] est enclavé ; que pour autant, il n'est pas sérieux de prétendre que jusqu'à ce que Mme [F] achète la parcelle ZD [Cadastre 2] à la commune, l'accès à la propriété de Mme [M] se faisait par cette parcelle ; qu'en effet, il résulte des mentions figurant sur l'ancien cadastre que du témoignage de Madame [B] que jusqu'en 1935 était accolée à la maison de Mme [M] une grange qui empêchait tout passage entre la propriété [M] et la parcelle [Cadastre 2] ; qu'après 1935, tant Mme [G] que Mme [B] attestent que l'accès à la maison de Mme [M] se faisait par la propriété d'une autre voisine, Mme [K], que Mme [M] n'a jamais appelée à la cause malgré la contiguïté de leurs fonds ; que les témoignages versés aux débats sont confirmés par la disposition des lieux : la maison de Mme [M] tourne le dos à la parcelle [Cadastre 2], elle n'a même pas une fenêtre ouverte sur elle et la porte qui permettait d'y accéder est fermée depuis manifestement des dizaines d'années ; que la maison est une maison ancienne en pierre et la porte, au bel encadrement voûté, a été close avec les mêmes pierres que celle du reste de la façade, l'état des joints et le mode de mise en oeuvre révélant l'ancienneté de l'époque à laquelle la porte fut fermée ; que d'autre part, les photos prises par l'expert unilatéral mandaté par Mme [F] démontrent que la maison de Mme [M] est à l'abandon depuis plusieurs années compte tenu de la végétation compte tenu de l'état de la végétation ; qu'elle confirment en outre les attestations : le maison tourne le dos à la parcelle [Cadastre 2] et sa porte d'entrée ainsi que le numéro y étant apposé (numérotation de la voie publique) sont de l'autre côté , ce qui indique que l'on y accédait par l'autre côté ; qu'en effet la numérotation est faite pour être vue des tiers qui cherchent la maison ; qu'elle est nécessairement apposée sur le côté par lequel on accède à la maison de la voie publique ; qu' autre part, s'il a été possible à une époque, en passant par la porter désormais fermée de passer à pied directement de la parcelle ZD [Cadastre 2] à la parcelle ZD [Cadastre 1], il n'a jamais été possible de le faire en voiture ; qu'en effet, pour entrer en voiture dans la parcelle ZD [Cadastre 1] à partir de la parcelle ZD [Cadastre 2], il faut passer par une troisième parcelle, car le contournement de la maison de Mme [M] est obligatoire ; que ce contournement peut se faire soit par le nord, en passant par la parcelle ZD [Cadastre 3] appartenant aussi à Mme [F], soit par le sud en passant par la parcelle ZD [Cadastre 4] appartenant à Mme [K], voisine non assignée (la situation était identique avant que Mme [F] ne construise son garage) ; que ce état de fait avait manifestement échappé à Mme [M] puisqu'elle n'a jamais demandé le moindre passage sur la parcelle [Cadastre 3] avant que la Cour de cassation ne statue et que la Cour de renvoi ne soit saisie ; qu'en toute état de cause, toutes ces circonstances de fait permettent d'affirmer que Mme [M] n'a pas prescrit l'assiette du passage sur la parcelle ZD [Cadastre 2] ; que l'examen du plan cadastral démontre que le passage le plus court pour se rendre de la parcelle [Cadastre 1] à la voie publique passe non pas par la parcelle ZD [Cadastre 2] (et encore moins par la parcelle [Cadastre 3]) mais par la parcelle [Cadastre 4], en prenant comme assiette une ligne perpendiculaire à la voie publique et traversant la parcelle [Cadastre 4] dans sa partie la plus étroite pour accéder à la façade sur de la propriété [M], que dès lors et par application des dispositions légales susvisées, Mme [M] est déboutée de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en se bornant à relever, pour exclure le passage par la parcelle ZD n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [F], d'une part, que la maison de Mme [M] tournait le dos à cette parcelle, qu'il n'existait même pas de fenêtre ouverte sur celle-ci et que la porte qui permettait à l'origine d'y accéder était murée de longue date, et, d'autre part, que des témoignages faisaient état de passagers sur le fonds de Mme [K], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette parcelle ZD [Cadastre 2], qui constituait une voie publique jusqu'en 2002, n'avait pas, depuis une période au moins trentenaire, servi à la desserte de la parcelle ZD [Cadastre 1], en longeant le mur pignon Est de la maison qui s'y trouvait, en vertu d'une tolérance des propriétaires de la parcelle ZD [Cadastre 4], que Mme [K] confirmait dans une attestation versée aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas d'enclave, le passage sur les fonds voisins doit être pris du côté où le trajet est le plus court ou le moins dommageable ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [M] de sa demande tendant à obtenir un droit de passage sur la parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [F], à retenir que le passage le plus court pour se rendre à la voie public se situait sur la parcelle [Cadastre 4], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le passage sur la parcelle ZD [Cadastre 2], ancien chemin public déjà aménagé en voie carrossable, acquise par Mme [F] pour 122 € n'était pas la solution la moins dommageable pour le fonds servant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du Code civil.
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