Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01597
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 avril 2025 par le préfet de police de [Localité 19] portant remise de M. [K] [I] aux autorités grecques ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [K] [I], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 19h01 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 26 avril 2025, reçue et enregistrée le 25 avril 2025 à 17h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [I], né le 03 Mars 1985 à [Localité 16] (PALESTINE), de nationalité Palestinienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de madame [J] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexandre MARINELLI, avocat du cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
- M. [K] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que M. [K] [I] soulève par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motifs pris :
- du retard dans la notification des droits inhérents à la garde à vue
- du recours à l’interprètariat par téléphone
- de l’absence de notification des droits complémentaires
- du défaut d’alimentation
Sur le retard dans la notification des droits
Attendu que M. [K] [I] a été interpellé le 21 avril 2025 à 9h25; que compte tenu de son état d’ébrité, la notification de ses droits a été différés jusqu’au 21 avril 2025 à 18h24; qu’il résulte des différents procès-verbaux de vérification de l’état d’avancement du dégrisement qu’il se trouvait jusque là “inapte à se voir notifier les droits afférents à la mesure en cours”; que cette seule mention suffit à établir qu’il était hors d’état de comprendre la portée de ses droits et justifie le report de notification ; que le moyen sera donc rejeté;
Sur le recours à l’interprètariat par téléphone et l’absence de notification des droits complémentaires
Attendu qu’il est contant que M. [K] [I] s’est vu notifier ses droits par le truchement téléphonique d’un interprète sans que ne soit justifiées de circonstances insurmontables; que les droits complémentaires inhérents à la mesure de garde à vue ne lui ont pas été notifiés; que toutefois, l’intéressé ne justifie ni n’allègue d’aucune atteinte substantielle à ses droits ; que dès lors ces moyens ne sauraient prospérer;
Sur le défaut d’alimentation
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que M. [K] [I] a pu s’alimenter le 21 avril entre 20h30 et 21h00, le 22 avril de 11h54 à 9h00 pui s à 12h42; qu’outre l’erreur matérielle concernant l’alimentation du 22 avril au matin, il s’en suit qu’il ne s’est vu proposer aucune alimentation le 21 avril 2025 à l’heure du repas de midi; que toutefois, il présentait alors un taux d’alcoolémie important; qu’il était en conséquence impossible de lui proposer sans danger une alimentation; que ce moyen sera également rejeté;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’administration justifie avoir accompli les diligences jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2025 à 14h15 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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