Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-85.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.868
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-GBENOU François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 21 octobre 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 417 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que, s'il est vrai que François X... avait demandé la désignation d'office d'un avocat au bâtonnier, l'arrêt constate qu'à l'audience le prévenu a accepté d'être jugé sans avocat ;
Attendu en cet état que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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