Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°
N° RG 23/00160 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFA3
[U] [C]
C/
S.A. LE CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00594
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maurice CHOW CHINE de la SARL SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIMEE :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
non-comparant ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023 en audience et mise en délibéré au 19 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Johanna ALFRED, Greffier, présent lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] s'est porté caution d'un prêt immobilier pour l'acquisition de deux appartements à [Localité 6], propriété de la SCI [C] [R] GUYANE dont il était associé avec son ancienne compagne Mme [R].
En raison d'une mésentente entre associés à la suite de leur séparation, le tribunal de grande instance de Cayenne par jugement du 7 octobre 2015 ordonnait la dissolution de la SCI.
Par jugement du 16 janvier 2020, tribunal de grande instance de Cayenne prononçait la liquidation judiciaire de la SCI.
En raison d'échéances impayées, par acte du 17 mars 2022, la société CRÉDIT LOGEMENT assignait la SCI d'une part, M. [C] et Mme [R] d'autre part devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de les voir solidairement condamner aux causes du prêt.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2022, la SCI saisissait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir dire irrecevable son action à l'encontre de la SCI faute d'intérêt à agir, lequel par ordonnance du 16 mars 2023 :
- Rejetait l'exception de nullité de l'assignation,
- Disait irrecevable l'action à l'encontre de la société [C] [R] GUYANE et déclarait l'action recevable à l'encontre de M. [U] [C] et de Mme [R],
- Renvoyait l'affaire à la mise en état,
- Condamnait la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer la société [C] [R] GUYANE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamnait Mme [R] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 31 mars 2023, M. [U] [C] relevait appel.
Selon avis du 5 avril 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 12 avril 2023 la déclaration d'appel et ses conclusions.
Dans le mois de l'avis à bref délai, M. [U] [C] déposait le 7 avril 2023 ses premières et dernières conclusions aux termes desquelles au visa de l'article 789, 122 et 123 du Code de procédure civile, L 622-28 du Code de commerce il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande de :
- Dire irrecevables toutes demandes dirigées à son encontre,
- Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de celle d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques obligées,
- que le créancier ne peut donc agir en paiement contre la caution,
- que par suite la procédure est suspendue par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire,
- que cette suspension des poursuites est considérée comme une fin de non-recevoir,
- que le crédit logement s'est prévalu d'une erreur matérielle contenue dans le jugement d'ouverture de la liquidation pour laisser croire qu'il s'agissait en fait d'une clôture de cette dernière.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce:
' Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.'
Il est acquis que la suspension des poursuites tirée de l'article L622-28 du code de commerce s'analyse comme une fin de non-recevoir.
À cet égard, par jugement du 16 janvier 2020 rectifié par celui du 22 mai 2023 le tribunal judiciaire de Cayenne a prononcé 'l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [C] [R] GUYANE.'
Par suite, c'est à raison que M. [C] fait valoir que la société CRÉDIT LOGEMENT est irrecevable en son action de recouvrement.
Succombant au principal, la société CRÉDIT LOGEMENT est condamnée à une indemnité de procédure de 2000 € au titre de la première instance et 3000 € au titre de celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à isposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance déférée dans ses dispositions concernant M. [C] ;
Statuant à nouveau,
Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [C] [R] GUYANE,
DIT irrecevable l'action engagée par la société CRÉDIT LOGEMENT à l'encontre de Monsieur [U] [C],
CONDAMNE la société CRÉDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais de première instance est de 3000 € au titre de ceux d'appel, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika PAQUIN Aurore BLUM
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