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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.136

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier des courses, dont le siège social est à Maisons-Laffitte (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) au profit : 1 / de Mme F..., née P..., demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), ..., 2 / de Mme Marie-Rose B..., demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), ..., 3 / de Mme Odette D..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., 4 / de Mme Dominique J..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., 5 / de Mme Josette Q..., demeurant à Herblay (Val-d'Oise), ..., 6 / de M. Socrate L..., demeurant à Houilles (Yvelines), ..., bât. A, esc. II, 7 / de Mme Mireille N..., demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), ..., 8 / de Mme Corinne X..., demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), ..., 9 / de M. Mohamed Z..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., 10 / de Mme Chantal A..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., 11 / de Mme Isabelle S..., demeurant à Les Loges en Josas (Yvelines), ..., 12 / de Mme Pascale I..., demeurant à Juziers (Yvelines), ..., 13 / de Mme Dominique M..., demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), ... n° 11, Porte Blanche, 14 / de Mme Chantal H..., demeurant à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ..., 15 / de M. Serge Y..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., 16 / de Mme Anne-Elisabeth C..., demeurant à Poissy (Yvelines), 8, square Léon Deliance, 17 / de Mme Tassadit G..., demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ..., 18 / de Mme Caroline F..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., et actuellement à Sartrouville (Yvelines), ..., 19 / de Mme Nadhia R..., demeurant à Houilles (Yvelines), ..., 20 / de Mme Fabienne E..., demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ..., 21 / de M. Thierry K..., demeurant à Meriel (Val-d'Oise), 8, square Jean-Philippe Rameau, 22 / de Mme O... De Sousa, demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Henry, avocat du Centre hospitalier des courses, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 14 mars 1991), que, le 28 mai 1990, Mme F... et 22 autres salariés du Centre hospitalier des courses, exposant avoir effectué, au cours des quatre années précédentes, des heures supplémentaires sans percevoir la majoration de salaire à laquelle ils pouvaient prétendre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes leur restant dues à ce titre ainsi que les repos compensateurs y afférents ; Attendu que le Centre hospitalier des courses fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son personnel des heures supplémentaires au taux normal et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions des parties constitue un défaut de motifs ; qu'ainsi, le jugement attaqué, en considérant que le Centre hospitalier des courses ne rapportait nullement la preuve d'une convention de forfait relative au paiement des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, si le paiement desdites heures n'était pas effectué selon un forfait résultant d'un usage établi entre le Centre et son personnel, assurant au personnel une rémunération supérieure ou, à tout le moins, égale au tarif légal, n'a pas répondu aux conclusions du Centre hospitalier et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions, le Centre hospitalier des courses s'était borné à faire état d'une convention de forfait, dont la preuve résultait, selon lui, de son application constante à l'ensemble du personnel et du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 décembre 1987, sans faire état d'un usage ; que le moyen manque, dès lors, en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier des courses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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