Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 JUILLET 2024
N° RG 23/04027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM3W
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C] [U], né le [Date naissance 4] 1979, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 04 Juillet 2023 reçu au greffe le 18 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit du 20 juillet 2018, acceptée le 2 août 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [Y] [C] [U] un prêt d’un montant de 236.000 € remboursable en 300 mensualités, destiné à l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 5] (78).
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur de la somme empruntée.
L’emprunteur ayant cessé de régler les échéances, la caution l’informait, par courrier recommandé du 9 août 2022, de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait amenée à régler sa dette en sa qualité de garant, puis le mettait en demeure, par courrier recommandé du 26 août 2022, de lui verser la somme de 6.425,24 €.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 6.425,24 €, correspondant notamment aux échéances des mois de mars à août 2022, suivant quittance subrogative du 5 septembre 2022.
Compte tenu de l’absence de reprise des paiements par l’emprunteur, nonobstant un courrier de relance de la SOCIETE GENERALE du 8 mars 2023, cette dernière prononcait la déchéance du terme le 21 mars 2023.
Suite à la réception des derniers courriers recommandés à sa nouvelle adresse, M. [Y] [C] [U] informait le CREDIT LOGEMENT de son impossibilité de payer.
C’est dans ces conditions que la caution réglait à la SOCIETE GENERALE une somme complémentaire de 206.732,72 € représentant les nouvelles échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, suivant quittance subrogative du 31 mai 2023.
M. [Y] [C] [U] n’ayant pas procédé au remboursement de sa dette, le CREDIT LOGEMENT l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de le voir condamner, au principal, au paiement des sommes acquittées pour son compte.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, signifiées électroniquement le 30 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
-condamner M. [Y] [C] [U] à lui payer la somme de 6.425,24 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 206.723,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
-débouter M. [Y] [C] [U] de sa demande de suspension,
-condamner M. [Y] [C] [U] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes le CREDIT LOGEMENT rappelle qu’il est titulaire d’une action personnelle par application des dispositions sus-visées, la réalité des paiements effectués auprès du créancier résultant des quittances subrogatives émises.
Il s’oppose par ailleurs à la demande de suspension formée par M. [Y] [C] [U] au motif que les conditions de l’article 1343-5 du code civil ne seraient pas réunies en l’espèce.
Par conclusions signifiées électroniquement le 14 décembre 2023, M. [Y] [C] [U] demande au tribunal, au visa de l’article 2305 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 et 1343-5 du code civil, de :
-suspendre le paiement des intérêts sur le capital restant dû pendant le délai d’un an à compter de la décision à intervenir,
-lui ordonner de justifier dans ce délai de ses démarches pour apprécier la valeur de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (78) et du ou des mandats confiés pour la vente,
-débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Y] [C] [U] ne conteste pas sa dette. Il fait valoir que les défauts de paiement sont consécutifs à la sensible dégradation de sa situation familiale laquelle l’a entraîné dans une procédure de divorce complexe.
Il ajoute qu’il entend réaliser la vente du bien objet du financement, qui est un propre, dans les meilleurs délais afin de désintéresser son créancier et sollicite, au vu de ces circonstances, la suspension du cours des intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le recours personnel de la caution
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (...), tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (...)”.
Le recours personnel de la caution contre le débiteur, prévu à l'article précité, porte sur la créance augmentée des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a payée au créancier, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur, lesquels courrent à compter du ou des versements.
Au cas d’espèce, il est établi, par les pièces versées aux débats, de surcroît non contestées par M. [Y] [C] [U], que, suivant offre de crédit du 20 juillet 2018 acceptée le 2 août 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à ce dernier un prêt d’un montant de 236.000 € remboursable en 300 mensualités, prêt pour lequel le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution à hauteur de la somme empruntée.
Suite à la défaillance de l’emprunteur, la banque a actionné la caution qui s’est acquittée, aux lieu et place de M. [Y] [C] [U], de diverses sommes dont elle réclame ce jour le paiement au débiteur principal.
A l’appui de ses demandes le CREDIT LOGEMENT produit:
▸ la quittance subrogative du 05 septembre 2022 portant sur 6.425,24 €, correspondant aux échéances impayées de mars à août 2022,
▸ la lettre recommandée avec avis de réception du 26 aôut 2022 (Pli avisé non réclamé) valant mise en demeure du CREDIT LOGEMENT à M. [Y] [C] [U] de lui rembourser cette somme,
▸ la lettre recommandée avec avis de réception de la SOCIETE GENERALE, datée du 21 mars 2023 réitérée le 17 avril suivant à la nouvelle adresse de l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme et en conséquence l’exigibilité anticipée de la somme de 220.854,28 € ,
▸ la quittance subrogative du 31 mai 2023 portant sur 206.723,12 €,
▸ un décompte de créance actualisé au 15 juin 2023.
Sous le bénéfice de ce qui précède, et après analyse du décompte, M. [Y] [C] [U] sera condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 6.425,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 et celle de 206.723,12 €.
-Sur la demande de suspension des intérêts
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil: “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette (...)”.
M. [Y] [C] [U], excipant d’une situation familiale complexe et douloureuse, demande au tribunal, sous le bénéfice des dispositions sus-énoncée, de “suspendre le paiement des intérêts sur le capital restant dû pendant le délai d’un an à compter de la décision à intervenir”.
Il sera liminairement fait observer que la demande telle que formulée n’entre pas dans le champ des prérogatives du tribunal telles qu’énumérées audit article.
En tout état de cause, M. [Y] [C] [U], qui fait savoir que le juge aux affaires familiales en charge de la séparation a refusé à Mme [D] la prolongation de la jouissance du bien immobilier en juillet 2023, ne justifie pour autant d’aucune démarche entreprise à compter de cette date en vue de réaliser la vente amiable de cet immeuble, pas davantage des difficultés qu’il aurait rencontrées dans leur mise en oeuvre.
La seule production d’une estimation du bien, réalisée par une agence le 18 octobre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, est insuffisante à établir la réalité des engagements du débiteur à ce titre.
Il sera enfin noté que M. [Y] [C] [U] ne produit, s’agissant de sa situation financière, que sa déclaration des revenus pour l’année 2022 à l’exclusion de tout autre élément, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier la réalité de sa situation actuelle.
Sous le bénéfice de ces développements, il convient de rejeter la demande de suspension des intérêts sur le capital restant dû et dire en conséquence que la somme de 206.723,12 €, sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire injonction à M. [Y] [C] [U], de justifier de ses démarches de sorte que la demande sera pareillement rejetée.
-Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [C] [U] qui succombe supportera la charge des dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER.
M. [Y] [C] [U] sera également condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
CONDAMNE M. [Y] [C] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 6.425,24 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022;
CONDAMNE M. [Y] [C] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 206.723,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023;
REJETTE toutes les demandes de M. [Y] [C] [U];
CONDAMNE M. [Y] [C] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER;
CONDAMNE M. [Y] [C] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT