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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-14.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.689

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° P 18-14.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CRM 67, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée B2S Strasbourg contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CRM 67 ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CRM 67 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CRM 67 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CRM 67. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société B2S Strasbourg irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments, Attendu que l'appelante justifie de sa nouvelle dénomination par un extrait du RCS du 29.11.2017 ; Attendu qu'il résulte des articles R142-18 et R142-1 du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de l'organisme ; Attendu qu'aux termes de l'article R142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable de l'organisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; Attendu que la forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention de ce délai ; Attendu qu'il est constant que la société B2S Strasbourg, actuellement société CRM 67, a par courrier en date du 24 janvier 2014, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace d'un recours à l'encontre de la mise en demeure du 13 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF le 16 décembre 2013 visant le seul chef de redressement relatif à l'absence d'accord ou de plan en faveur des salariés âgés d'un montant de 54.040 € ; Attendu qu'à la date de saisine de la commission, le délai de recours d'un mois était expiré ; que la société appelante soutient néanmoins que la forclusion ne peut lui être opposée dès lors que la notification n'a pas été régulière ; Qu'elle fait valoir qu'en réponse aux observations qu'elle a formulées par courrier du 22 novembre 2013 à la lettre d'observations de l'URSSAF du 25 octobre 2013, elle a été destinataire de deux courriers du 9 décembre et du 11 décembre 2013 de l'URSSAF, mentionnant des délais différents pour saisir la commission de recours amiable ; Qu'elle ajoute que la mise en demeure qu'elle a réceptionnée en date du 16 décembre 2013 (cf sa pièce nº 17) ne comportait aucune information concernant les modalités et délais de recours ; Or, attendu que par courrier du 22 novembre 2013, la société B2S Strasbourg, actuellement CRM 67, a uniquement contesté le point 15 de la lettre d'observations à savoir la « pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés » ; que l'URSSAF, dans sa réponse du 9 décembre 2013, a indiqué maintenir la pénalité et averti la société qu'elle disposait « d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure qui [lui] parviendra sous pli séparé » pour saisir la commission de recours amiable de sa réclamation ; Attendu que la société appelante n'a pas contesté les observations pour l'avenir ressortant également de la lettre d'observations du 25 octobre 2013 de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir du courrier de l'URSSAF du 11 décembre 2013 se rapportant et confirmant ces observations pour l'avenir, et indiquant à la société B2S Strasbourg, actuellement CRM 67, la faculté de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la « réception de la présente correspondance » ; Attendu surtout que devant la cour, l'URSSAF d'Alsace produit la photocopie recto verso de la mise en demeure en date du 13 décembre 2013 réceptionnée par la société appelante le 16 décembre 2013 et visant les chefs de redressement notifiés le 25 octobre 2013 pour un montant de 138.070 € dont 122.503 € de cotisations redressées ; Que la mise en demeure indique au verso les modalités de contestation de la dette en ces termes : « QUELLES SONT LES VOIES DE RECOURS. A défaut de règlement dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'URSSAF est fondée à engager les poursuites sans un nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la Commission de Recours Amiable (au siège de l'URSSAF) des motifs de votre réclamation, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion » ; que l'adresse de l'URSSAF figure au recto de la mise en demeure, en haut à gauche ; Attendu que la mention du délai et des modalités de recours par saisine de la commission figurait en termes très apparents et clairs, de même que l'adresse de la commission, ce qui a d'ailleurs permis à la société appelante par l'intermédiaire de son conseil de saisir la commission de recours amiable ; Que cette mention ne faisait que reprendre les précisions données quant au délai de recours dans le courrier précité du 9 décembre 2013 ; Attendu que dès lors la notification de la lettre de mise en demeure ayant été régulière et la société appelante n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai fixé, la forclusion est acquise ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu qui a déclaré le recours irrecevable ; Que la mise en demeure s'en trouve validée » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « La mise en demeure du 13 décembre 2013 a été notifiée à la société B2S Strasbourg le 16 décembre 2013 comme en atteste l'avis de réception. Si elle ne comporte pas les modalités de recours devant la commission de recours amiable, celles-ci étaient rappelées dans le courrier du 9 décembre 2013, reçu le 11 décembre 2013, précisant le délai de saisine de la commission de recours amiable et le point de départ de celui-ci. La SAS B2S Strasbourg a saisi la commission de recours amiable par courrier adressé le 24 janvier 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion le 16 janvier 2014. La société B2S Strasbourg ne peut invoquer des délais contradictoires car seul le courrier du 9 décembre 2013 se rapporte aux cotisations contestées, ce qui ne pouvait échapper à la société qui ne conteste qu'un chef de redressement. Dès lors qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre la notification régulière de la mise en demeure et la saisine de la commission de recours amiable, c'est à bon droit que cette commission a estimé sa saisine forclose. L'irrecevabilité de la saisine de la commission, de recours amiable entraîne celle du recours devant le tribunal qui ne peut être saisi qu'à condition de la recevabilité de la saisine de la commission de recours amiable. La demande est irrecevable. Il n'y a pas lieu de constater que la société a réglé les sommes objet de la mise en demeure » ; 1/ ALORS QUE la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites de l'URSSAF ; que par application des articles L. 244-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la lettre de mise en demeure adressée au cotisant mentionne « les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales » ; que pour être régulièrement notifiée et faire courir le délai de saisine de la commission de recours amiable, la lettre de mise en demeure doit mentionner de manière apparente, pour la garantie des droits des cotisants, la voie de recours et le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; que dès lors en revanche que les mentions relatives aux délais et voies de recours sont équivoques, elles rendent inopérante la notification de la mise en demeure qui, en conséquence, ne fait pas courir le délai de saisine de la commission de recours amiable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que par courrier du 11 décembre 2013, adressé seulement deux jours avant l'envoi de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2013, l'URSSAF d'Alsace a indiqué de manière erronée à la Société B2S Strasbourg qu'elle disposait d'un délai de « deux mois » à compter de la réception de cette correspondance, soit jusqu'au 12 février 2014, pour saisir la commission de recours amiable, et non d'un délai d'un mois comme le prévoit la loi ; que cette situation a engendré une équivoque pour la Société B2S Strasbourg concernant le délai de recours applicable pour saisir la commission de recours amiable rendant la notification inopérante ; qu'en retenant au contraire que l'action de la société était irrecevable faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable dans le délai de recours d'un mois, soit avant le 11 janvier 2014, sans tenir compte de l'équivoque sur les délais applicables engendrée par le courrier de l'URSSAF d'Alsace du 11 décembre 2013 notifiant à la société un délai de recours erroné de deux mois (arrêt p. 3 § 8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 244-2, R. 133-9-2, R. 142-1, R. 142-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ; 2/ ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE repose sur l'URSSAF la charge de prouver qu'elle a respecté la procédure de contrôle et notamment qu'elle a adressé une lettre de mise en demeure au cotisant contenant l'ensemble des mentions légales requises ; que la Société B2S Strasbourg faisait valoir que la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée ne mentionnait pas le délai de recours d'un mois devant la commission de recours amiable, versant à cet égard aux débats une lettre de mise en demeure - d'une seule page avec un verso vierge - ne contenant pas une telle mention ; que pour décider au contraire que la mise en demeure était régulière, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'URSSAF d'Alsace avait produit pour sa part une lettre de mise en demeure comportant un verso mentionnant les délais de recours ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir la matérialité de l'envoi à la Société B2S Strasbourg d'une lettre de mise en demeure contenant à son verso la mention des délais de recours, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 133-9-2, R. 142-1, R. 142-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

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