Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-70.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.208

Date de décision :

2 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix, Jean Z..., demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriation), au profit de la VILLE DE TOULON, représentée par son maire en exercice le docteur François C..., agissant en cette qualité domicilié en l'Hôtel de Ville de Toulon (Var), avenue de la République, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Y..., B..., D..., X..., A..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Ville de Toulon, représentée par son maire le docteur François C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1986) d'avoir fixé, eu égard à l'existence d'une réserve, à la somme de 5 505.686 francs l'indemnité d'expropriation due par la ville de Toulon, alors, selon le moyen, "que la réserve n'est pas opposable au propriétaire dès lors qu'il a demandé à la collectivité expropriante d'acquérir son lot ou de lever la réserve dans un délai de deux ans ; que l'arrêt attaqué constate que deux coindivisaires ont procédé à cette demande le 21 mars 1979 ; qu'en déclarant dès lors la réserve opposable à M. Jean Z... au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il aurait lui-même procédé à cette formalité bien que la loi n'exige nullement que cette dernière soit faite par chacun des coindivisaires, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme et alors que la réserve n'est plus opposable au propriétaire qui met la collectivité publique en demeure de lever la réserve à l'expiration du délai de deux ans ; que l'arrêt attaqué constate que M. Roger Z... et Mme Hélène Z... ont mis la collectivité publique en demeure de lever la réserve ; qu'en déclarant dès lors cette réserve opposable à M. Jean Z..., motif pris de ce que cette mise en demeure n'aurait pas été faite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que seuls Roger et Hélène Z..., coindivisaires, avaient mis en demeure, le 21 mars 1979, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le maire de Toulon d'acquérir leur lot ou de lever la réserve, l'arrêt fait une exacte application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa teneur résultant de la loi du 31 décembre 1976 et de l'article L. 13-15 II, 2°, du Code de l'expropriation, en retenant que Jean Z... n'ayant lui-même, ni saisi le juge de l'expropriation pour voir fixer l'indemnité de délaissement ni, adressé d'injonction en vue de faire lever cette réserve, se trouve définitivement forclos pour le faire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-02 | Jurisprudence Berlioz