Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00017 - N° Portalis DB22-W-B7I-SADP
JUGEMENT
DU : 26 Juillet 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[B] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Inscrite au RCS de PARIS n° B552046484
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me CHARBONNIER
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffière lors des débats, et de Aurélie BOUIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06 octobre 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Monsieur [B] [R] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé Résidence [9], [Adresse 3] - [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 481,99 euros, outre les charges.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024, fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ;
- Ordonner l'expulsion Monsieur [B] [R] et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Condamner Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 3.779,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuellement dus, et ce jusqu’à libération effective des lieux;
- Condamner Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l'audience du 07 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 3.792,95 Euros et déclaré ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la reprise du paiement du loyer.
Monsieur [B] [R] régulièrement assigné à étude, a été absent et non représenté.
Le diagnostic social et financier a été communiqué à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [B] [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Il résulte de l'examen du bail et du décompte actualisé que Monsieur [B] [R] reste redevable selon décompte arrêté au 30 mai 2024 de la somme de 3.779,95 Euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, terme du mois d’avril inclus, déduction faite de la somme de 13 euros correspondant à des frais de contentieux déjà compris dans les dépens.
En vertu de l'article 24 V de la loi du 06/07/1989 modifié par la loi du 27/07/2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte que le paiement du loyer a repris depuis l’échéance du mois de février 2024 et que la situation financière de M. [R] qui dispose d’une contrat de travail à durée indéterminée lui permet d’apurer sa dette dans les délais légaux. Dans ces conditions, et au vu de la demande du bailleur, des délais de paiement lui seront accordés malgré son absence, ainsi qu’il sera dit au dispositif. Si ces délais sont respectés, ils auront pour effet de suspendre la clause résolutoire.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 3512 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.5421 et L. 8311 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce le bailleur produit le courrier adressé à la CCAPEX par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 29 novembre 2023.
Par ailleurs, copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 12 mars 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est conséquence recevable.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 24 de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27/07/2023 applicable à la signature du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte en date du 04 décembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement Monsieur [B] [R] de payer, en principal, la somme de 2.111,03 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois de sorte que le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 04 février 2024.
Ainsi, si Monsieur [B] [R] ne respecte pas les délais qui viennent de lui être accordés, le jeu de la clause résolutoire emportant la résiliation du bail sera acquis à compter de cette date.
En conséquence, et faute de départ volontaire, l'expulsion Monsieur [B] [R] et celle de tous occupants de son chef, pourra alors avoir lieu, au besoin avec le concours de la force publique et à ses frais.
Il conviendra en outre, dans ce cas, de condamner Monsieur [B] [R] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges contractuellement exigibles à compter du 04 février 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [B] [R] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [R], partie succombante, sera également tenu aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer et de sa signification.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la société CDC HABITAT SOCIALà Monsieur [B] [R] , portant sur un immeuble situé Résidence [9], [Adresse 3] - [Localité 7], à compter du 04 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.779,95 Euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, terme du mois d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024;
AUTORISE Monsieur [B] [R] à se libérer en 36 mensualités de 105 euros, en sus du loyer courant, la dernière majorée du solde de la dette, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois au cours duquel le présent jugement lui aura été notifié ;
DIT que pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, la clause résolutoire reprendra d'office plein et entier effet et l'ensemble de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DIT qu'en ce cas le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatés à compter du 04 février 2024 ;
DIT qu'alors, faute pour Monsieur [B] [R] de quitter les lieux, avec tous occupants et tous biens de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion, à ses frais, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [B] [R] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges exigibles, à compter du 04 février 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié;
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de Proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Aurélie BOUIN Catherine LORNE
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