Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/14884
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14884
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITE
DU 03 MARS 2026
N°2026/132
Rôle N° RG 24/14884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODBI
[B] [D]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 03 mars 2026
à :
- Madame [B] [D]
- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04007.
APPELANTE
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 janvier 2023, Mme [B] [D], née le 19 septembre 1966, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande, estimant le taux d'incapacité de la requérante compris entre 50 et 79 % mais sans l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Suite à un recours administratif obligatoire infructueux, Mme [D] a, le 3 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2024, le pôle social a déclaré recevable le recours de Mme [D] mais l'a déboutée de sa demande d'allocation.
Par lettre du 25 novembre 2024 complétée le 12 décembre 2024, Mme [D] a relevé appel du jugement.
Régulièrement avertie de la date de l'audience par convocation conforme aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, Mme [D] n'a pas comparu à l'audience.
La MDPH et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées dont elles ont signé l'accusé réception, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
MOTIVATION
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
En l'espèce, en dépit de sa convocation régulière, Mme [D] n'a pas comparu à l'audience, n'a fait part d'aucun motif légitime et n'a d'ailleurs fait valoir aucune demande au soutien de sa déclaration d'appel.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de Mme [B] [D] caduc ;
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [B] [D] adresse au greffe, dans un délai de quinze jours, le justificatif d'un motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'adresser en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante.
Le greffier La présidente
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