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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 avril 2024. 2404000

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404000

Date de décision :

11 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 139,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la mesure sollicité est urgente dès lors qu'il est placé en situation irrégulière par la seule absence des documents auxquels il a droit et qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle ; - elle est utile dès lors que le dépôt d'une demande de titre donne droit à un récépissé le temps de l'instruction de la demande ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant américain, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ayant expiré le 27 janvier 2024, a présenté le 27 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, qu'il a complétée le 4 janvier 2024, mais ne s'est pas vu délivrer d'attestation de prolongation d'instruction de cette demande au-delà de la validité de son titre précédent. 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant au plus tard la transmission du complément de demande sollicité du 4 janvier 2024. Il en résulte dès lors que s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 11 avril 2024. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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