Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
- CONTESTATION DE FUNÉRAILLES -
(n° 87 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15770 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA43
Décision déférée à la cour : jugement du 20 septembre 2024 - TJ de [Localité 9] - RG n° 24/00719
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Anne-Gaël BLANC, conseillère agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne PAMBO, greffier
Statuant sur le recours formé par :
APPELANTE
Mme [Y] [Z] [O] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, absent à l'audience
INTIMÉS
M. [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
M. [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé et représenté à l'audience par M-D PERRIN, substitut général, entendue en ses réquisitions
Après avoir tenu une audience publique le 24 septembre 2024
ORDONNANCE rendue par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
********
Mme [M] [D], née le [Date naissance 5] 1940, est décédée à [Localité 10] (Seine-et-Marne) le [Date décès 2] 2024.
Elle avait eu plusieurs enfants issus de deux relations différentes, Mme [S], d'une part, et, MM. [J] et [W] [D], d'autre part.
Par acte du 18 septembre, Mme [S] a assigné MM. [D] pour voir ordonner que le corps de sa mère soit inhumé et non incinéré comme souhaité par ces derniers.
Suivant ordonnance du vendredi 20 septembre 2024 à 15h, le tribunal a constaté que la volonté de la défunte quant à l'organisation de ses funérailles n'était pas établie et désigné M. [W] [D] comme étant la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de la défunte et les organiser.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le lundi 23 septembre 2024 à 11h42, Mme [S] a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du mardi 24 septembre 2024 à 11h devant le délégué du premier président.
Les parties n'ont pas comparu mais, suivant conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024, Mme [S] a indiqué se désister de son appel, compte tenu de l'incinération d'ores et déjà intervenue le matin même, et demandé au délégué du premier président d'en prendre acte et de dire qu'elle conservera à sa charge les frais de la présente procédure.
Le ministère public a demandé oralement au délégué du premier président de prendre acte de ce désistement.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale, comme tel est le cas en l'espèce en application de l'article 1061-1, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
Or, en l'espèce, suivant conclusions écrites reçues antérieurement à l'audience, Mme [S] s'est désistée de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, Mme [S] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [S] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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