Texte intégral
N° RG 24/03755 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du Havre en date du 08 avril 2024 condamnant M. [H] [Y], né le 30 Juillet 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 septembre 2024 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [H] [Y] ayant pris effet le 22 octobre 2024 à 10h59 ;
Vu la requête de M. [H] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 octobre 2024 à 10h59 jusqu'au 21 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 octobre 2024 à 12h14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M.[P] [L] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [L] [F], expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A la suite de la condamnation à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel du Havre le 8 avril 2024, a été pris un arrêté fixant le pays de destination le 30 septembre 2024 et un arrêté de rétention administrative le 21 octobre 2024, notifié le 22 octobre 2024.
M. [H] [Y] et son conseil développent différents moyens au soutien du recours et font particulièrement valoir l'existence d'une détention arbitraire entre la levée d'écrou et l'exécution de la rétention administrative, l'absence de vérification de son état de vulnérabilité alors qu'il a invoqué un mal de dos traité au Tramadol en détention et expliquant qu'il souhaite partir au Portugal spontanément, pays où il a débuté des démarches pour obtenir un titre de séjour.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par des motifs tout à fait pertinents que le premier juge a dit régulière la décision de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention, de sorte qu'il convient de les adopter.
Plus particulièrement, s'il est établi un délai de 11 minutes entre la levée d'écrou et la prise en charge au titre de la rétention, néanmoins, l'intéressé n'apporte aucune élément permettant de caractériser une détention arbitraire dans ce très court délai.
Par ailleurs, alors que M. [H] [Y] ne dispose d'aucun document d'identité, les diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à son éloigenement sont tout à fait satisfactoires.
Concernant son état de vulnérabilité, alors qu'il invoquait des problèmes de dos et un traitement de tramadol, y ajoutant dans son acte d'appel un état de santé mentale fragilisé, outre qu'il ne produit aucun élément médical en justifiant, il n'est pas davantage justifié qu'ils nécessitent des mesures particulières à prendre en compte pour son placement en rétention.
Aussi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à M. [H] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 octobre 2024 à 10h45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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