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Tribunal Administratif de Poitiers, 30 août 2022. 2201438

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201438

Date de décision :

30 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du jury de l'université de la Rochelle l'ajournant à l'examen de licence d'Histoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ; 2. Dans sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury de l'université de La Rochelle l'ajournant à l'examen de licence d'Histoire, Mme B indique avoir rencontré des difficultés durant son année universitaire et ne pas avoir été accompagnée par le corps enseignant malgré son investissement personnel. Elle se prévaut également de son admission en master 1 à l'université de Niort. Toutefois, la requête ne comporte aucun moyen opérant de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 30 août 2022. Le président, Signé D. LEMOINE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER

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