Texte intégral
N° RG 22/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX2M
89B
MINUTE N° 24/00293
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12 février 2024
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AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.N.C. MERIGNAC FRAIS, CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX2M
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CC délivrées le:
à
M. [X] [O]
S.N.C. MERIGNAC FRAIS
CPAM DE LA GIRONDE
Me Julie MENJOULOU
Me Jérôme PETIOT
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
34 Rue Guynemer
Résidence Guynemer - Appt 25
33200 BORDEAUX
représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.N.C. MERIGNAC FRAIS
46 Avenue de la Grande Noire
33700 MERIGNAC
représentée par Me Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Y] [U] [T] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 Avril 2019, [X] [O], salarié de la S.N.C MERIGNAC FRAIS, en qualité de vendeur gondolier, a été victime d'un accident de travail déclaré le même jour comme suit ?Le salarié déclare avoir basculé le diable pour le déplacer et un colis d’asperge lui est alors tombé sur l’épaule ».
Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin du centre hospitalier PELLEGRIN mentionne ?Fracture du tiers externe de la clavicule droite ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après désignée « la Caisse » ou « CPAM ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 2 Mai 2019. L'état de santé de [X] [O] a été déclaré consolidé le 30 avril 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21%, une rente trimestrielle de 517.15 Euros lui a été accordée à compter du 1er Mai 2020.
[X] [O] a été licencié pour inaptitude le 12 Juin 2020.
Par courrier du 6 Avril 2021, [X] [O] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.N.C MERIGNAC FRAIS, dans la survenance de son accident du 12 Avril 2019.
La procédure de conciliation a échoué, ce dont a été informé l'assuré par lettre de la Caisse en date du 7 Mai 2021.
Par requête de son Conseil adressé par courrier recommandé du 7 juin 2022, [X] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la S.N.C MERIGNAC FRAIS, dans la survenance de l'accident du travail du 12 Avril 2019.
L’affaire a été appelée à la mise en état le 6 Avril 2023 puis a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 21 novembre 2023.
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Par conclusions soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, [X] [O], par l’intermédiaire de son Conseil, demande au tribunal, de :
-juger que l’employeur a commis une faute inexcusable,
-ordonner à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
-juger que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
-avant dire droit sur la liquidation des préjudices de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert,
-juger que la CPAM de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise en ce compris les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
-lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
-juger que la CPAM de la Gironde lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision, et de l’indemnisation complémentaire,
-condamner la S.N.C MERIGNAC FRAIS au paiement d’une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution,
-prononcer l’exécution provisoire du jugement statuant sur la liquidation des préjudices,
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-débouter la S.N.C MERIGNAC FRAIS de ses demandes reconventionnelles.
En demande, [X] [O] rappelle que la S.N.C MERIGNAC FRAIS n’a pas contesté l’accident du travail ni émis de réserve quant aux circonstances de l’accident au moment de sa déclaration. Il ajoute que la déclaration décrit précisément ces circonstances de telles sortes qu’elles sont précises et déterminées. Il affirme que l’employeur avait nécessairement conscience des risques liés à la manipulation des diables puisque ces risques sont mentionnés dans le « document informatif sur les mesures de prévention » et qu’il n’a pas pris pour autant toutes les mesures nécessaires à la protection des salariés. Il soutient que la société encourageait ses salariés à surcharger les diables au-delà de la barre de protection afin d’accélérer la mise en rayon de la marchandise. Il fait enfin valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pratique à l’utilisation d’un diable.
***
En défense, par conclusions soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, la S.N.C MERIGNAC FRAIS demande, par l’intermédiaire de son Conseil, au tribunal de :
à titre principal
-juger qu’il n’existe pas de faute inexcusable commis par la société,
en conséquence,
-débouter monsieur [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable imputable à son employeur dans la survenance de l’accident du 12 avril 2019,
-débouter monsieur [O] de l’intégralités de ses demandes,
-débouter la CPAM de la Gironde de l’intégralités de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-débouter monsieur [O] de sa demande d’expertise ayant pour objet de déterminer un chef de préjudice se rapportant à des « dépenses de santé future », de sa demande d’indemnité provisionnelle, à tout le moins réduire les sommes qui lui seraient allouées à ce titre,
en toutes hypothèses,
-débouter monsieur [O] de sa demande de condamnation dirigée à son encontre au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et au titre de l’exécution provisoire,
-débouter la CPAM de la Gironde de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnelle,
-condamner monsieur [O] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur les circonstances de l’accident dont [X] [O] a été victime le 12 Avril 2019, la S.N.C MERIGNAC FRAIS fait valoir que compte tenu des positions et déclarations divergentes de ce dernier, ces circonstances demeurent indéterminées de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle a identifié dans le document unique d’évaluation des risques ceux en lien avec la manutention du diable, et a mis en œuvre des mesures préventives pour empêcher leurs survenances, respectant ainsi ses obligations.
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Comparant à l’audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant demande de :
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [X] [O] en tenant compte de la gravité de la faute et non du préjudice subi,
-limiter le montant des sommes alloué au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du même code,
-enjoindre l’employeur à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
-condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, et les frais d’expertises.
Les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de [X] [O] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est en déplaçant un diable chargé de colis d’asperges que l’un d’eux est tombé sur l’épaule droite [X] [O] lui occasionnant une fracture du tiers externe de la clavicule droite.
Si les parties ne s’accordent pas sur qui, du salarié ou de son responsable, avait effectué le chargement dudit diable, il n’en demeure pas moins que les circonstances de l’accident renseignées dans la déclaration établie le jour même de l’accident par l’employeur sont suffisamment précises pour ne pas être qualifiées d’indéterminées.
Sur la conscience du danger et les mesures prises
Aux termes de l’article L.4121-3 du code du travail, « l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.(…) ».
Aux termes de l’article R.4121-1 du même code « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
En l’espèce, [X] [O] a été recruté en contrat à durée indéterminée par la SNC MERIGNAC FRAIS le 10 janvier 2019 en qualité de « vendeur gondolier niveau E 1 » avec pour fonctions notamment, « la mise en rayon des fruits et légumes, poissons et autres produits commercialisés, assurer l’approvisionnement, l’attractivité et l’accessibilité du rayon, réceptionné et contrôler de la marchandise (…) » (pièce 1 du demandeur).
Le conseil de [X] [O] soutient que le diable qu’il a déplacé le 12 avril 2019 avait été surchargé par son supérieur, monsieur [P], et que ce dernier donnait pour instruction aux autres salariés de faire de même pour gagner du temps. Il ajoute ne pas avoir bénéficié de formation pratique à l’utilisation du diable.
Cependant, il ressort de la pièce n° 7 produite par le demandeur intitulée « information des travailleurs sur les risques pour leur santé et sécurité » dont il n’est pas contesté qu’il a été remis au salarié le 14 janvier 2019 et comportant sa signature, que ce dernier a été informé de la mise à disposition et des modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques.
Il ressort de ce même document que l’employeur a d’une part identifié « les risques de blessure liés à la manutention mécanique de charges et l’utilisation de diable, gerbeur et transpalette » et qu’il a d’autre part déterminé les moyens de prévention suivants : « -port obligatoire des chaussures de sécurité, Diable : -répartition équilibrée du chargement-interdiction de dépasser la hauteur de la barre de protection du diable, -interdiction de trop charger le diable. ».
De plus, il résulte de ce document qu’en plus de recevoir une information sur les risques ci-dessus rappelés, [X] [O] a bénéficié d’une démonstration à l’utilisation des moyens mécaniques de manutention, dont le diable, puis d’une formation à l’utilisation de transpalette.
Par ailleurs, force et de constater que [X] [O], sur qui repose la charge de la preuve, ne verse aucune pièce permettant d’établir que l’employeur lui imposait de surcharger le diable.
Ainsi, il est établi par ce qui précède que l’employeur, qui avait conscience des risques de blessures liés à la manipulation du diable, a pris les mesures adaptées pour prévenir la survenance de telles risques, sa faute inexcusable ne peut être retenue.
[X] [O] est par conséquent débouté de son recours.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens[X] [O] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l=article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais irrépétiblesN° RG 22/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX2M
Condamné aux dépens, [X] [O] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'équité commande de condamner [X] [O], à verser à la S.N.C MERIGNAC FRAIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireIl n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l'absence de disposition susceptible d'exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée,
DÉBOUTE [X] [O] de l=ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE [X] [O] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [X] [O] à verser à la S.N.C MERIGNAC FRAIS la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [X] [O] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE