Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-43.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.036
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Meubles Desquerre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Montauban, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Meubles Desquerre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 1994), que M. X..., employé comme magasinier vendeur livreur par la Société Meubles Desquerre, a fait l'objet, le 29 février 1992, d'une mise à pied suivie d'un licenciement pour faute grave survenu le 10 mai 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que le salarié s'était comporté de façon excessive et que néanmoins le licenciement s'imposait, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelles étaient les responsabilités respectives du salarié et de l'employeur et qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient le bénéfice d'un doute institué au profit du salarié par l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, d'un manque de base légale et d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié lors de l'altercation qui l'avait opposé à son employeur, avait eu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité sa demande en paiement d'une somme réclamée au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant retenir le calcul détaillé présenté par l'employeur qui ferait apparaître les heures réellement effectuées par le salarié, diminuées du nombre d'heures normales de 169 heures, alors que, dans ses écritures, et contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'employeur se contente d'indiquer globalement pour chaque année un total d'heures effectuées, puis un nombre qu'il qualifie d'heures normales et dont aucun élément d'information ne vient dire comment il l'a déterminé, la cour d'appel s'est ainsi livrée à une contradiction de motifs et à une dénaturation des éléments qui lui étaient soumis; que, d'autre part, en n'appliquant pas la seule méthode conforme aux dispositions du Code du travail, qui consiste à additionner les heures supplémentaires annuelles, puis à leur soustraire le contingent annuel de 130 heures, elle a violé les dispositions de l'article L. 212-5, alinéa 1er, du Code du travail selon lequel les heures supplémentaires se déterminent semaine par semaine, et non selon n'importe quel autre rythme; qu'en outre, en indiquant simplement un mode de calcul, sans préciser combien d'heures supplémentaires, en l'appliquant, elle avait relevées pour chacune des années concernées, et servant de base à l'indemnité compensatrice chiffrée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; qu'au surplus, en n'indiquant pas davantage combien elle constatait d'heures de repos compensateur, pour chacune des années en litige, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas suffisamment motivé sa décision et a empêché la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; que, de surcroît, les sommes allouées ne correspondent pas à un multiple des heures prétendument effectuées par le tarif horaire moyen que la cour d'appel déclare retenir; et qu'enfin, en retenant pour chacune des années concernées un salaire horaire qu'elle présente comme un salaire horaire moyen annuel, alors que l'indemnité compensatrice de repos compensateur doit être calculée, non sur le salaire en vigueur à la date du fait générateur, mais sur le salaire en vigueur à la date de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1, en ses derniers alinéas du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, les bulletins de salaire ne font apparaître aucun jour ouvrable de congé sur cette période, que l'arrêt aurait dû indiquer sur quel bulletin il relevait la mention de congés payés, combien de jours à chaque fois, et la nature de ceux-ci, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions de M. X... qui réclamait les congés non pris au titre de la période de référence juin 1990-mai 1991, congés à prendre du 1er mai 1991 au jour de la rupture du contrat, que cette période de référence lui donnait droit à 30 jours ouvrables de congés, sur lesquels il n'avait pris que 12 jours ouvrables, ce qui lui donnait droit à une indemnité compensatrice de 18 jours ouvrables, à laquelle s'ajoutait une indemnité pour la période de référence juin 1991 au jour de la rupture du contrat, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, a dénaturé les documents de la cause, et violé les articles L. 223-2 et L. 223-7 du Code du travail; que, d'autre part, pour la période de référence du 1er juin 1991 à la rupture du préavis, l'arrêt chiffre l'indemnité de congés payés due au 1/10 des salaires versés, sans retenir, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, les compléments et rappels de salaire et ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X... réclamait l'attribution de 2,5 jours ouvrables de congés pour chaque période de 4 semaines et non pas pour chaque mois, si ce calcul était plus favorable que la règle du 1/10 appliquée, et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a calculé les congés payés en tenant compte des droits du salarié et en lui appliquant la règle de calcul la plus favorable; que le moyen est, pour partie, irrecevable et, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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