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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-43.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.102

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Eric, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre), au profit de la société DE BONNEVILLE ORLANDINI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société De Bonneville Orlandini, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 avril 1986), que M. X..., entré le 30 novembre 1981 au service de la société De Bonneville Orlandini en qualité de chef de publicité, a été licencié le 14 juin 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ancienneté de six mois acquise lors du licenciement était suffisante pour que l'employeur puisse porter une appréciation sur les compétences professionnelles du salarié, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel d'affirmer le contraire, alors, d'autre part, que la décision n'est pas motivée, et alors, enfin, que l'employeur a invoqué de nouveaux motifs de licenciement à une date postérieure à ce dernier, violant ainsi les articles L 122-14-2 et R 122-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L-122-14-2 du Code du travail n'étaient pas applicables en raison de l'ancienneté du salarié ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié avait commis diverses négligences dans l'exécution de son travail, notamment omis d'établir des devis préalables et établi des factures incomplètes ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la société ne pouvait valablement renoncer à cette clause à une date postérieure au licenciement, et alors, d'autre part, qu'a été violé l'article 1152 du Code civil qui permet aux juges du fond d'apprécier le montant de l'indemnité compensatrice ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence ne prévoyait ni délai de renonciation, ni indemnité compensatrice ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

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