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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 23/01022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01022

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° VAG R.G : N° RG 23/01022 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5PC S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE AYANT POUR SIGL E LBPCF C/ [F] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 19 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUILLET 2023 RG n° 23/00485 APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( LBPCF) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Localité 4] DATE DE CLÔTURE : 22 février 2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Août 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2024. * * * LA COUR : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 2 février 2016, modifié par " avenant de réaménagement " du 1er juin 2017, la société Banque Postale Financement, aux droits de laquelle vient la société Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [J] [F] un contrat de crédit " Regroupement de crédits " d'un montant de 25 000€, pour une durée de 84 mois au taux débiteur annuel fixe de 6,90%. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 mai 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner en paiement M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : " CONSTATE que l'action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal est forclose, DECLARE irrecevable la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal, DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [F] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. " Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [J] [F]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 17 octobre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de : " I - Recevoir la Banque Postale Consumer Finance régulièrement appelante du jugement du 19 Juin 2023. II - JUGER que tant en ce qui concerne les échéances échues et restées impayées, que le capital dû au moment de la déchéance du terme, aucune forclusion ne peut être opposée à l'action de la banque Postale déclaré dans le délai biennal de la Loi. III - VU les articles L311-l et s. du Code de la consommation, VU les pièces versées aux débats, JUGER QUE l'offre de prêt est parfaitement conforme aux exigences de la Loi. JUGER QU'aucune déchéance de droit aux intérêts de créance ne peut être encourue. JUGER parfaitement recevable la présente action en paiement ; EN CONSEQUENCE REFORMER le jugement du 19 JUIN 2023 en ce qu`il a déclaré irrecevable les demandes de la BANQUE POSTALE et a débouté cette dernière de toutes ses réclamations. STATUANT DE NOUVEAU, CONDAMNER Monsieur [J] [F] au paiement de la somme en principal de 16623,81€ avec intérêts de droit. CONDAMNER le même au paiement de 2000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens.' A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2021 et qu'elle n'encourt pas la forclusion. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées respectivement à domicile et en étude à M. [J] [F], intimé défaillant, les 28 septembre et 20 octobre 2023. MOTIVATION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la forclusion L'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, il ressort du contrat du 2 février 2016, de l'avenant de réaménagement du 1er juin 2017 et de l'historique des paiements afférents au prêt, qu'à la date de la déchéance du terme prononcée le 20 mai 2022, seules six échéances mensuelles restaient impayées. Il s'en déduit qu'au 3 février 2023, date de l'assignation, l'action de la société Banque Postale Consumer Finance n'était pas forclose. Elle sera donc déclarée recevable. Sur la demande en paiement L'ancien article L.311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'ancien article D.311-6 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, M. [J] [F] sera condamné à payer à la société Banque Postale Consumer Finance : - au titre des échéances impayées : 1 493,25 euros - au titre du capital restant dû : 14 821,49 euros - en déduction la somme de 1 750 euros versée par M. [J] [F] selon décompte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, dernier versement du 7 décembre 2022 inclus, soit la somme de 14 564,74 euros avec intérêts au taux de 6,90%, étant relevé que la société Banque Postale Consumer Finance ne sollicite pas de date de départ des intérêts et qu'à défaut, ils courront à partir de la présente décision. Aux termes des dispositions de l'article 1231- 5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue lorsque celle-ci est manifestement excessive par comparaison avec le préjudice subi. La clause pénale de l'article L 311-24 du code de la consommation a d'abord pour finalité de compenser le manque à gagner du prêteur qui se voit privé, de par l'exigibilité immédiate du capital restant dû, de l'intérêt qu'il escomptait percevoir. La clause pénale a également pour objet d'assurer la réparation forfaitaire des autres préjudices subis par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société Banque Postale Consumer Finance dans la limite de 500 euros. Sur les autres demandes M. [J] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du 19 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action de la société Banque Postale Consumer Finance, Condamne M. [J] [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de : - 14 564,74 euros avec intérêts au taux de 6,90%, dernier paiement de M. [J] [F] du 7 décembre 2022 déduit ; - 500 euros au titre de la clause pénale ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [F] aux dépens d'appel . Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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