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Cour de cassation, 25 mai 1989. 88-42.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.937

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-42.937 et 88-43.365 ;. Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-43.365 formé par la société Volvo France, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Volvo France qui employait M. X..., l'a licencié le 1er novembre 1985 ; que par jugement du 3 juillet 1986, le conseil de prud'hommes de Nancy a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts mais sans lui ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié congédié ; que par arrêt du 14 janvier 1987, la cour d'appel de Nancy a confirmé cette décision ; que la tierce opposition formée par l'ASSEDIC de Nancy contre cet arrêt pour obtenir la condamnation de la société au remboursement des indemnités de chômage a été déclarée mal fondée par un arrêt du 22 juin 1987 ; que suivant requête du 6 janvier 1988, l'ASSEDIC a demandé à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 14 janvier 1987 en ordonnant ledit remboursement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 14 janvier 1987 et de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage versées à M. X... jusqu'au jour du jugement du 3 juillet 1986 alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société Volvo France faisait valoir que la demande formée par l'ASSEDIC de Nancy et tendant à réparer une prétendue omission de statuer, dont aurait été entaché l'arrêt du 14 janvier 1987 de la cour de Nancy, se heurtait à l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt du 22 juin 1987 de la même cour d'appel, entre les mêmes parties, qui avait déclaré mal fondée la tierce opposition formée par l'ASSEDIC à l'encontre du même arrêt du 14 janvier 1987 et fondée sur la même prétendue omission de statuer, de sorte que, viole les dispositions de l'article 1351 du Code civil, les faits allégués par la société anonyme Volvo France étant constants, l'arrêt attaqué qui donne satisfaction à l'ASSEDIC de Nancy, en contradiction de sa chose jugée le 22 juin 1987, alors, d'autre part, que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que la demande en réparation d'une omission de statuer est présentée par une simple requête de l'une des parties, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui admet l'ASSEDIC de Nancy à former une telle demande, concernant une procédure à laquelle cet organisme n'était pas partie, et alors, enfin, que, tel qu'il était libellé à l'époque des faits, l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail disposait que " le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; ce remboursement est ordonné d'office par le Tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées... " et qu'en fait, l'ASSEDIC de Nancy n'était pas intervenue dans la procédure qui a conduit à l'arrêt du 14 janvier 1987 de la cour d'appel de Nancy, mais que la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont l'autorité est supérieure à la loi, en vertu de l'article 55 de la Constitution de la Ve République, " stipule ", en son article 6, alinéa 1er, que : " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ", de sorte que c'est en violation de cette " stipulation " de la Convention internationale et du principe de " procès équitable " que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation de la société Volvo France à opérer des remboursements au profit de l'ASSEDIC de Nancy, dans le cadre d'une procédure à laquelle cet organisme n'était pas intervenu ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait faire application des dispositions de ce dernier texte sans violer les " stipulations " de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que " la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment... sur la fortune ou toute autre situation " ; Mais attendu, en premier lieu, qu'une décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 22 juin 1987 avait débouté l'ASSEDIC de sa tierce opposition au seul motif que le dispositif de l'arrêt critiqué ne comportait aucune disposition qui lui fût préjudiciable, sans se prononcer sur le point de savoir si la cour d'appel avait ou non omis de statuer sur un chef de demande, l'arrêt attaqué en a déduit exactement que la requête en complément d'arrêt était recevable ; Attendu, en second lieu, que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que, d'une part, l'arrêt a dit, en conséquence, à bon droit, qu'était recevable en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile la requête en complément d'arrêt présentée par l'ASSEDIC ; que, d'autre part, il résulte des dispositions relatives au remboursement des prestations de chômage que l'employeur est mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable, au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles du même Code, subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont, en conséquence, pas contraires à l'article 14 de cette même Convention ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-42.937 formé par l'ASSEDIC de Nancy : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Volvo France à rembourser à l'ASSEDIC de Nancy les indemnités de chômage versées par cet organisme à M. X... jusqu'au jour du jugement du 3 juillet 1986 ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que, en employant les termes jugement et tribunal, le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement ; qu'en limitant ce remboursement à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la date du jugement de première instance le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

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