Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-16.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.532
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan, agissant poursuites et diligences de son bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de justice, cité judiciaire, rue Pierre Clément à Draguignan (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile) au profit de M. Paul X..., avocat au barreau de Toulon, demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1992) d'avoir, sur le recours de M. X..., avocat inscrit au barreau de Toulon et disposant d'un bureau secondaire dans son ressort, annulé sa délibération du 9 janvier 1991 fixant à une somme supérieure à la cotisation due par les membres de ce barreau le montant de la cotisation annuelle due par les avocats d'un autre barreau autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans son ressort, alors, selon le premier moyen, que c'est à l'avocat, demandeur à l'action tendant à ce qu'une délibération du conseil de l'Ordre lui soit déclarée inopposable, de rapporter la preuve du caractère discriminatoire de cette décision, et qu'en reprochant au conseil de l'Ordre de n'avoir pas justifié de la nécessité d'instituer des cotisations de montants différents pour les avocats titulaires de cabinets secondaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; qu'en un second moyen il est soutenu, de première part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 42 du décret n° 72-783 du 25 août 1972 et 8 du décret n° 86-459 du 13 mars 1986, applicables en la cause, relatifs à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats, que les fonds, valeurs ou effets reçus par un avocat à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, doivent impérativement être déposés à la caisse des règlements pécuniaires créée par le barreau auquel cet avocat est inscrit ; qu'ainsi, la loi faisant obligation à l'avocat titulaire d'un cabinet secondaire situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où il exerce son activité principale, d'utiliser exclusivement la caisse des règlements de son barreau d'origine, le conseil de l'Ordre n'avait aucun pouvoir pour enjoindre à M. X... de déposer les
"fonds-clients" reçus à l'occasion de son exercice professionnel dans la caisse des règlements du barreau de Draguignan ; alors, de seconde part, que l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi n 89-906 du 19 décembre 1989, envisage expressément la possibilité, pour le conseil de l'Ordre, de fixer des cotisations de montants différents selon qu'elles sont dues par les avocats inscrits au barreau concerné ou par des confrères de barreaux différents autorisés à ouvrir un bureau secondaire, sous réserve que ces différences s'appliquent indistinctement à tous les avocats sans instituer à l'avance pour quiconque un privilège ; que, dès l'instant où tous les avocats entrant dans cette catégorie ne déposent pas les fonds reçus à l'occasion de leur exercice professionnel sur la caisse des règlements du barreau de Draguignan et ne contribuent donc pas aux ressources de ce dernier, le conseil de l'Ordre peut légitimement accroître leur cotisation afin de ne pas créér de discrimination par rapport aux avocats inscrits dans son ressort, dont la contribution financière aux services de l'Ordre est sensiblement plus élevé ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'état des textes alors applicables, la cour d'appel a justement énoncé qu'il relevait des pouvoirs réglementaires et disciplinaires de l'Ordre d'obliger les avocats inscrits dans d'autres barreaux et autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans son ressort à déposer à la caisse des règlements pécuniaires par lui instituée les fonds, valeurs ou effets reçus à l'occasion de leur activité dans le bureau secondaire et de veiller à l'exercice effectif de cette activité ; qu'ensuite, l'arrêt, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que la fixation des cotisations ayant un caratère règlementaire, c'était au conseil de l'Ordre, auteur de la mesure, qu'il appartenait, en cas de contestation, d'apporter à la cour d'appel les éléments d'appréciation nécessaires ; que les juges du second degré ont retenu que le conseil de l'Ordre de Draguignan ne rapportait pas la preuve que la présence, dans son ressort, d'avocats inscrits dans d'autres barreaux, mais disposant de bureaux secondaires, entraînait pour lui une charge financière particulière ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce conseil de l'Ordre avait rompu le principe de l'égalité entre les avocats cotisant audit barreau en leur imposant des cotisations à un taux différent ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan, à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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