Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6X
ORDONNANCE
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [F], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [B] [E], né le 11 Mai 1977 à [Localité 5] (CONGO), de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [B] [E], né le 11 Mai 1977 à [Localité 5] (CONGO), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 mars 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2023 à 14h01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [B] [E], né le 11 Mai 1977 à [Localité 5] (CONGO), de nationalité Congolaise, le 25 septembre 2023 à 07h45,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [L] [B] [E], ainsi que les observations de Monsieur [D] [F], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [B] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [E], se disant de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 22 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2023 à 16 heures 06, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2023 à 19 heures 14, M. [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative précitée.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2023 rendue à 14h01 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures le concernant, accordé l'aide juridictionnelle à M. [E], déclaré recevable les requêtes relatives à l'arrêté de placement en rétention, rejeté la contestation, autorisé la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 24 septembre 2023 à 08 heures 49, le conseil de M. [E] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2023 demandant à la cour de :
- prononcer la nullité de l'ordonnance précitée du 24 septembre 2023,
- ordonner la remise en liberté de M. [E] en l'absence de décision régulière,
A titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance attaquée,
- déclarer la décision de placement en rétention administrative irrégulière,
- rejeter la demande de prolongation de la rétention de M. [E],
En tout état de cause :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- lui accorder la condamnation de M. le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [E] se prévaut de ce que l'ordonnance du 24 septembre 2023, objet du recours, ne reprend pas les moyens exposés lors des débats, ainsi que la demande du rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Il en déduit la nullité de la décision attaquée en application de l'article 458 du même code et la nécessité de remettre en liberté l'appelant, faute de décision relative à la prolongation dans les 48 heures de la saisine, comme l'exige l'article R.743-7 du CESEDA.
A titre subsidiaire, il met en avant l'irrégularité de l'interpellation de M. [E] au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale, disant qu'il n'existe pas de faisceau d'indices laissant croire à la commission d'une infraction ou à sa tentative, donc de motif d'interpellation.
Ainsi, il est allégué une attitude agressive de la part de l'intéressé, mais il est souligné que les deux policiers n'ont pas été blessés et qu'il ne s'est pas produit de résistance violente suite au menottage. Il est admis que M. [E] a refusé de quitter les locaux de la préfecture, personne n'ayant souhaité répondre à ses questions, ce qui ne justifie pas à ses yeux l'interpellation ou le contrôle.
Il en déduit que la procédure ne saurait être régulière.
Il argue également de ce qu'il est parent de deux enfants présents sur le territoire français, qu'il bénéficie d'une décision rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny lui attribuant un droit de visite et le condamnant au paiement d'une somme de 25 € par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation.
Il estime donc avoir un droit à la vie privée et familiale opposable au sens des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il admet ne pouvoir justifier en l'état de sa plainte pour non présentation d'enfant et des échelonnements obtenus pour procéder au paiement de la contribution précitée.
Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que M. [E] a été interpellé pour des faits de rébellion à l'égard des forces de l'ordre, qu'il est versé en ce sens 3 procès-verbal d'auditions des forces de police, suite à un problème à l'accueil de la préfecture.
Il précise que la question de la vie familiale de M. [E] n'est pas un élément nouveau, cet élément ayant été pris en compte lors des deux décisions administratives lui ordonnant de quitter le territoire français des 20 juillet 2020 et 6 mars 2023.
Il relève qu'il n'est pas justifié ni de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, ni du versement de la contribution précitée, donc à l'existence d'une vie familiale au titre de ses deux enfants résidant en France.
Il note qu'en d'absence de document d'identité ou de voyage, le passeport fourni étant périmé, il ne saurait exister d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, ni être proposé d'assignation à résidence. Il met en avant que l'appelant n'a pas déféré à l'obligation de quitter ce dernier avec interdiction de retour pendant 3 ans prononcée le 20 juillet 2020, puis celle de 2 ans ordonnée le 6 mars 2023. Il remarque qu'il n'est pas justifié d'un domicile ou de revenus déclaré. Il observe enfin que les autorités consulaires congolaises, ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 22 septembre 2023 et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
Motifs de la décision
Vue la note d'audience des débats de ce jour.
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la nullité de l'ordonnance du 24 septembre 2023 :
L'article 455 du code de procédure civile prévoit que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
La cour constate que si l'ordonnance attaquée ne mentionne pas les demandes soutenues par M. [E] et ne précise pas la totalité des moyens développés, en revanche la note d'audience à laquelle renvoie la décision mentionne l'ensemble des arguments. De même, il n'est pas remis en cause qu'il ait été répondu à l'ensemble des prétentions soulevées, quand bien même celles-ci n'auraient pas été parfaitement retranscrites par la décision.
S'il est remis en cause le fait que la prétention quant à la l'annulation de l'arrêté de rétention soit mentionné, il y est néanmoins indiqué qu'il est demandé à ce que celui-ci soit déclaré irrégulier, ce qui ne peut qu'engendrer la remise en cause de celui-ci.
Le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance attaquée sera donc rejeté.
3/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20-1 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite
duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 18], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ;
3° A [Localité 21], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
[Adresse 1], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 24], [Localité 10], [Localité 16] et [Localité 13], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 22], [Localité 11], [Localité 15], l'[Localité 2]-[Localité 4] et [Localité 3], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 15], l'[Localité 2]-[Localité 4], [Localité 3], [Localité 8] et [Localité 9], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 13], [Localité 6], [Localité 20], [Localité 23], [Localité 19] et [Localité 14], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Adresse 7] qui traverse les communes de [Localité 16], [Localité 12] et [Localité 17] ».
Il ressort des documents versés aux débats, et plus particulièrement des procès-verbaux d'audition des policiers ayant interpellé l'appelant, des déclarations en garde-à-vue de l'intéressé et de la retranscription des images et sons capturés par la caméra piéton utilisée par les forces de l'ordre lors de l'interpellation, que M. [E] était particulièrement agité dans les locaux de la préfecture de la Gironde.
Ces mêmes documents établissent, ce qui est admis par M. [E] lui-même, que ce dernier ne voulait pas quitter les lieux avant d'avoir obtenu un entretien à propos de sa situation, y compris en s'opposant physiquement aux policiers qui venaient à sa rencontre.
Dès lors, en résistant au menottage pratiqué et en contraignant les représentants de la Force Publique à le mettre à terre en dernier ressort, il a existé une rébellion de la part de l'intéressé qui a refusé d'obtempérer aux injonctions réitérées, puis à la force légitime destinée à mettre fin à un trouble à l'ordre public causé par son comportement.
Il s'ensuit que l'interpellation était fondée et que le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
S'agissant de la situation familiale de M. [E], il n'est pas remis en cause qu'il soit le père de deux enfants mineurs résidant sur le territoire national, ni qu'il dispose à leur égard d'un droit de visite et d'hébergement ou qu'il pèse à son encontre à ce titre une obligation de subvenir à leur entretien et leur éducation à hauteur de 50 € mensuels.
Néanmoins, la cour se doit de relever que l'intéressé n'a pas rencontré ses enfants selon ses propres déclarations depuis au moins 18 mois. Mieux, il a été relevé par le premier juge, élément non contesté, que l'appelant a été condamné pour des faits survenus le 25 janvier 2017 de violences conjugales. Si cette partie indique qu'il ne s'agit pas de la mère de ses enfants, il déclare néanmoins qu'il ne fréquentait que cette femme à l'époque et que leur relation a duré 6 à 7 ans depuis 2013, quand bien même ils se seraient séparés en 2016.
Interrogé par le président d'audience sur les difficultés liées à des violences passées avec la mère de ses enfants s'agissant du droit de visite, M. [E] n'a pas répondu, éludant la question.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi d'atteinte réelle à la vie privée et familiale de la part de l'intéressé à l'égard de ses enfants en l'absence de liens affectifs suivis dans les faits.
Ce moyen sera donc également rejeté.
De surcroît, l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées et s'oppose à tout départ.
Surtout, l'arrêté de placement en rétention, en ce que qu'il constate l'absence d'existence de titre de transport, fonde par ce seul élément, à ce stade de la procédure, la rétention administrative.
Aussi, l'argument tiré de l'absence de motivation de cette décision sera rejeté.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [E] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires congolaises. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française le 6 mars 2023. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [E] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2023 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux entre les parties à la présente instance,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E],
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 septembre 2023,
y ajoutant,
Déboutons M. [E] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,