Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS À STATUER
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 355
N° RG 22/15991 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNLA
[P] [C]
[V] [Z] ÉPOUSE [C]
C/
Etablissement Public SIP [Localité 21]
Société [27]
Société [8]
Société [8]
Société [10]
Société [16]
Société [11]
Société [14]
Société [19]
S.A. [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2023
à :
Me VINOLO
Me KLEIN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 18 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118001273, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [P] [C]
né le 06 Mars 1950 à [Localité 7] (Tunisie), demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Justine OLIVA, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [Z] épouse [C]
née le 10 Décembre 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Justine OLIVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Etablissement Public SIP [Localité 21]
(ref : RAR0760469246068 TH 12 à 16 / IR 12 à 15), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [27]
(ref : 0492110982400300 CTX -OP caution Sarl [28]), demeurant Chez [15] - [Adresse 4]
défaillante
Société [8]
(ref : 42460947779001)
demeurant Chez [26] - [Adresse 1]
défaillante
Société [8]
(ref : 00828/99314226 ; JUBO/BNT/00113164101 sarl [28])
, demeurant Chez [25] M. [S] [N] - [Adresse 2]
défaillante
Société [10]
(ref : 81352799282 ; 81476287947)
demeurant Chez A.N.A.P. AGENCE 923 - BANQUE DE FRANCE [Adresse 9]
défaillante
Société [16]
(ref : 08987 00020459901 ; 08987 00020459904 ; 08987 00020459905 ; 08987 00020459907 ; 08987 00020459908), demeurant Chez [13], Surendettement [Adresse 18]
défaillante
Société [11]
(ref : 50930286859001), demeurant Chez [26], [Adresse 1]
défaillante
Société [14]
(ref : 28936000186396 ; 795204175311), demeurant Chez [29], [Adresse 17]
défaillante
Société [19]
(ref : 9960114578), demeurant Chez [22] - Pôle Surendettement, [Adresse 5]
défaillante
S.A. [12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 20 août 2017 par M. [P] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 24 octobre 2017, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes des époux [C] pour une durée de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de finaliser la vente d'un bien immobilier d'une valeur de 450 000 euros, détenu à travers une SCI dénommée [30].
Les époux [C] ont contesté cette mesure.
Par jugement dont appel du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- Déclaré le recours des époux [C] recevable mais mal fondé ;
- Ordonné une nouvelle suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois en vue de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier
Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision le 1erdécembre 2022.
L'affaire a été débattue à l'audience de la cour du 3 mars 2023 après renvoi.
Les époux [C] représentés par leur avocat ainsi que la société [23] créancière en vertu d'un engagement de caution ont sollicité ensemble une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant la recevabilité à agir de la société [23] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI [30]
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ne se sont fait représenter ; ils ont été atteints par leur convocation sauf le [16] la société [11] et le service des impôts des particuliers d'[Localité 21].
MOTIFS DE LA DECISION
La vente du bien immobilier qui pourrait permettre de solder les dettes est bloquée, les époux [C] qui sont à l'origine de l'ouverture de la procédure collective de la SCI [30] contestant la recevabilité à agir du créancier principal, la société [23].
Cette dernière est d'accord pour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le point litigieux.
Il appartiendra à la partie la plus diligente, de saisir la juridiction de céans dès la décision rendue en vue de la poursuite de l'instance, toute demande étant réservée ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Dit qu'il est sursis à statuer sur le recours des époux [C] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon du 18 novembre 2022, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la recevabilité à agir de la société [23] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI [30] dont les époux [C] sont associés
Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de saisir la juridiction de céans en vue de la poursuite de l'instance une fois cette décision rendue ;
Réserve toute demande de fonds et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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