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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-11.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.697

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EITF, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1994 au tribunal de grande instance de Cambrai, au profit de Directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EITF, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 14 janvier 1994 le juge faisant fonctions de président du tribunal de grande instance de Cambrai a désigné un officier de police judiciaire sur commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance d'Amiens par ordonnance du 11 janvier 1994; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance de président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui; Attendu que l'ordonnance a été rendue par "Nous, Sylvie X... premier juge faisant fonctions de président du tribunal de grande instance de Cambrai"; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ou justifiant de l'exercice des fonctions de président dans les conditions des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 1994, au tribunal de grande instance de Cambrai; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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