Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00157
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00157
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00157 - No Portalis DBVE-V-B7C-BY6O
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
D... J...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
16 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700368
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE - Service Contentieux
[...]
Représentée par Monsieur L... W..., muni d'un pouvoir,
INTIME :
Monsieur D... J...
[...]
Représenté par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
D... J... a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, en contestant les conclusions de l'expertise médicale du Docteur R... en date du 18 mai 2017.
Par jugement en date du 11 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A....
Par jugement en date du 16 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- vu le rapport d'expertise,
- homologué le rapport d'expertise du docteur M... A... avec toutes les conséquences de droit,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse a formalisé appel de cette décision le 7 juin 2018.
Bien que représentée par M. W... muni d'un pouvoir à cet effet, l'appelante n'a développé aucun moyen à l'appui de son appel.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. J... demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a homologué le rapport du docteur A... avec toutes les conséquences de droit,
en conséquence,
- dire que l'état de santé de M. J... ne lui permettait pas de reprendre le travail au 20 février 2017,
- annuler la décision du 29 mai 2017 ainsi que la décision implicite de refus de la commission de recours amiable intervenue le 10 août 2017,
- dire la caisse primaire d'assurance maladie tenue de payer à M. J... le rappel sur indemnités journalières à compter du février 2017 sous
astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et pendant un délai de six mois, délai au terme duquel l'astreinte ici fixée pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de M. J... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejuger à nouveau,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer en conséquence la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, bien que représentée à l'audience, n'a développé aucun moyen ni aucune demande à l'appui de son appel, étant observé qu'en première instance, elle s'en était remise à sagesse, ainsi que cela ressort de la décision critiquée ; en conséquence, le jugement sera confirmé.
Il en résulte que l'état de santé de M. J... ne lui permettait pas de reprendre le travail le 20 février 2017 et que la caisse est tenue à la reprise des indemnités journalières à compter de cette date jusqu'à consolidation de l'état de santé de M. J..., sans qu'il y ait toutefois lieu au prononcé d'une astreinte.
Le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, l'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. J... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
***
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement en date du 16 avril 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
DIT que l'état de santé de M. J... ne lui permettait pas de reprendre le travail le 20 février 2017 et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse ne pouvait interrompre le paiement des indemnités journalières à cette date,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse à payer à D... J... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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