Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2023
N° 2023/1518
Rôle N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCPY
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023 à 14h02.
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né le 27 Octobre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI,, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [G] [K] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [F] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Josiane BOMEA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 18 H 20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 fevrier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 1er mars 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le 27 octobre 2023 à 10h59;
Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 30 octobre 2023 par Monsieur [I] [W] ;
Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance irrégularité de l'arrêté d'expulsion pour absence de notification de cet arrêté par un interprète ; à titre subsidiaire il sollicite l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture rappelle que les exceptions de nullité devraient être soulevées avant toute défense au fond qu'en l'espèce le moyen soulevé est du ressort du tribunal administratif et que par ailleurs les conditions pour l'assignation à résidence ne sont pas remplies ;
Monsieur [I] [W] déclare qu'il je souhaite être assigné à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté d'expulsion :
Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté d'expulsion relevant de la compétence du juge administratif, ce moyen devra être écarté ;
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [W] est dépourvu de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif qu'il est pas ailleurs défavorablement connus des services de police ;
En conséquence la demande d'assignation à résidence sera rejetée et il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [W]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhone
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Hakim BTIHADI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [W]
né le 27 Octobre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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