Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00729 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCR
Minute N° 24/OR108
Objet du recours :
Demande d’échéancier concernant la contrainte du 13/06/2024 signifiée le 24/06/2024
Montant : 1.380,00 euros
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024 CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]
Par requête du 9 juillet 2024, Monsieur [P] [Z]a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande d’échéancier pour le remboursement de la créance dénoncée par contrainte émise le 13 juin 2024 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion d’un montant de 1.380,00 euros et signifiée le 24 juin 2024 par acte d’huissier.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par mail réceptionné le 11 juillet 2024, Monsieur [P] [Z], demandeur à l’instance, a informé le tribunal qu’il se désistait de l’instance au motif qu’il a fait une demande d’échéancier auprès de l’huissier de justice.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de Monsieur [P] [Z] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00729 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCR et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [Z].
Ainsi jugé et prononcé le 23 AOUT 2024.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment