Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant Le Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. Pierre Z...,
2°/ de Mme Monique Z..., née X...,
demeurant ensemble au Mans (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié les présomptions résultant des titres des parties et de la disposition des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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