Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-10.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.657
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LEBAN, société anonyme, dont le siège social est au Chêne la Reine, Commune de Leuvrigny à Epernay (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme SULTI DEROLLEZ, dont le siège social est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Leban, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sulti Derollez, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 1987) qu'au cours d'un transport de pupitres à bouteilles expédiés en Italie par la société Leban, le camion de la société Sulti-Derollez s'est renversé dans un virage sous l'effet d'une surcharge par rapport au poids de la marchandise mentionné sur la lettre de voiture et au tonnage qu'il était apte à transporter ; que la société Sulti-Derollez a engagé, sur le fondement du contrat de transport, une action contre la société Leban en réparation du dommage lié aux dégats subis par le véhicule ; Attendu que la société Leban fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité pour moitié dans le préjudice invoqué par le transporteur, alors que, selon le pourvoi, loin d'admettre, avoir exécuté l'opération de chargement, elle avait souligné à deux reprises dans ses conclusions que :
"le chargement des 400 pupitres avait été effectué le 26 octobre 1983 par le chauffeur de la société transporteur, la société anonyme Sulti-Derollez, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats" ; que la cour d'appel, en énonçant que ladite société ne contestait pas avoir exécuté l'opération de chargement, a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que la marchandise confiée au transport s'est révélée peser 27 tonnes pour un poids indiqué de 18 tonnes 5, alors que le camion n'était susceptible de transporter que 20 tonnes et souligné que la société Leban, tenue de procéder au chargement en sa qualité d'expéditeur, avait surchargé dangereusement le véhicule du transporteur, la cour d'appel n'a pas fondé la responsabilité de la société Leban sur le motif critiqué, lequel est dès lors surabondant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Leban fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, sur les dommages-intérêts alloués, des "intérêts de droit" à compter de la date de la mise en demeure, alors que, selon le pourvoi, l'indemnité fixée par le juge ne produit d'intérêts qu'à compter de l'arrêt la fixant, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, applicable à la date de l'arrêt, la cour d'appel avait la faculté de décider que le cours des intérêts produits par l'indemnité accordée prenait effet à une date différente de celle de sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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