Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05544 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFYN
Société LA POSTE
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : F 18/00886
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANTE :
Société LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[P] [L]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] [P] (le salarié) a été embauché à compter du 29 septembre 2008, en qualité de chef de projets développement durable, par la société La Poste (la société).
En dernier lieu, il occupait les fonctions de Directeur du pilotage et Performance, catégorie « cadre supérieur », autonome, position III A, groupe A.
La convention collective La Poste- France Télécom est applicable à la relation contractuelle.
Par avenant au contrat de travail en date du 13 avril 2010, une convention de forfait en jours de 211 jours travaillés par an a été conclue entre les parties.
Par avenant en date du 17 août 2015, le forfait jours a été abaissé à 205 jours travaillés par an.
Par requête en date du 30 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire que sa convention de forfait annuelle en jours est privée d'effet, que son contrat de travail a été exécuté d'une manière déloyale et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Il lui a également demandé la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires de repos, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 avril 2018.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
fixé le salaire mensuel moyen de M. [L] à 4 717,08 euros,
dit et jugé la convention de forfait jours établie entre M. [L] et la société La Poste nulle et sans effet,
condamné la société La Poste à verser à M. [L] les sommes suivantes :
35 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées non payées,
3 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
7 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des contreparties obligatoires de repos,
dit et jugé que la société La Poste n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
condamné la société La Poste à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, tous préjudices confondus,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 septembre 2020 aux torts exclusifs de la société La Poste,
dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société La Poste à verser à M. [L] les sommes suivantes :
40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 568,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
14 151,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 415,12 euros à titre de congés payés afférents,
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés par la société La Poste à M. [L], sans astreinte,
condamné la société La Poste à verser à M. [L] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
débouté la société La Poste de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société La Poste aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 octobre 2020, la société La Poste a interjeté appel de ce jugement dans les formes et délais prescrits, aux fins d'infirmation en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de M. [L] à 4 717,08 euros ; dit et jugé la convention de forfait jours établie entre elle et M.[P] [L] est nulle et sans effet ; l'a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes : 35 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées non payées, 3 500 euros bruts des congés payés y afférents, 7 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des contreparties obligatoires de repos ; dit et jugé qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ; l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, tous préjudices confondus ; l'a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes : 40 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24 568,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 151,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 415,12 euros au titre des congés payés y afférents ; ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ; l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 juillet 2021, la société La Poste demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 septembre 2020 en ce qu'il :
a fixé le salaire moyen de M. [L] à 4 717,08 euros bruts,
a dit et jugé que la convention de forfait établie entre M. [L] et elle était nulle et sans effet,
l'a condamnée à verser à M. [L] :
35 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées,
3 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
7 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non- respect des contreparties obligatoires de repos,
a dit et jugé qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, tous préjudices confondus,
l'a condamnée à verser à M. [L] :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 568,12 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,
14 151,24 euros à titre de l'indemnité de congés payés,
1 415,12 euros à titre de congés payés afférents,
a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte,
l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
débouter M. [L] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
dire qu'elle est fondée à demander la restitution du trop-perçu par M. [L], dont le montant est fixé à 34 356 euros, correspondant aux jours de réduction du temps de travail accordés indument,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 34 356 euros au titre du trop-perçu,
déduire du montant demandé par M. [L] au titre des heures supplémentaires et demandes qui en découlent la somme totale de 37 044,64 euros,
débouter M. [L] de toutes les autres demandes,
En tout état de cause :
condamner M. [L] à lui verser à la somme de 19 178,63 euros au titre des sommes versées en trop au moment de la rupture de son contrat de travail,
débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation à l'obligation de sécurité,
dire que le salaire moyen de référence est de 4 139,02 euros,
prendre acte des sommes qu'elle a versées au moment de la rupture du contrat de travail de M. [L],
fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 417,06 euros,
condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 avril 2021, M. [L], ayant fait appel incident, demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du 17 septembre 2020 de la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Lyon (RG : F 18/00886), en ce qu'il a fixé son salaire moyen à 4 717,08 euros bruts, en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours, établie entre lui et La Poste était nulle et sans effet et en ce qu'il a dit que La Poste avait exécuté le contrat déloyalement,
En conséquence :
condamner la société La Poste au paiement des sommes suivantes :
54 864,39 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées non payées,
5 486,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
11 327,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des contreparties obligatoires de repos,
28 302,48 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
28 302,48 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
47 170,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 568,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
14 151,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 415,12 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 17 septembre 2020 de la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Lyon (RG : F 18/00886), en ce qu'il a fixé son salaire moyen à 4 717,08 euros bruts, en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours, établie en lui et La Poste était nulle et sans effet, en ce qu'il a dit que La Poste avait exécuté le contrat déloyalement et en ce qu'il a condamné La Poste au paiement des sommes suivantes :
35 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées non payées,
3 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
7 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des contreparties obligatoires de repos,
3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 568,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
14 151,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 415,12 euros au titre des congés payés afférents,
1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause :
condamner la société La Poste à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel,
dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de La Poste porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes pour les sommes ayant la nature juridique de salaires et à compter du jugement à intervenir pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts,
dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
débouter la société La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société La Poste aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE :
- Sur la validité de la convention de forfait en jours, le rappel d'heures supplémentaires et les repos compensateurs non pris :
La société fait valoir que :
- le salarié dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ce qu'il n'a jamais contesté et il ne fait aucun doute qu'il entre dans la qualification de « cadre autonome » susceptible d'être soumis à une convention de forfait en jours,
- les deux conventions qu'il a signées mentionnent le cadre et les conséquences de l'application de cette organisation du temps de travail, de sorte que le salarié était donc parfaitement conscient depuis l'année 2010 de l'organisation de son temps de travail sur l'année et en avait accepté les conditions,
- le forfait était organisé au sein du service,
- M. [L] n'a pas tenu son décompte déclaratif, mais il a régulièrement alimenté son compte épargne temps,
- s'agissant du suivi du salarié, ce dernier était reçu chaque année par son supérieur hiérarchique lors d'un entretien annuel où étaient abordés, particulièrement en 2017 et 2018, la charge de travail, l'organisation du travail, la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié, etc... ; en outre, le salarié échangeait avec ses responsables hiérarchiques sur ses conditions de travail lors de réunions bilatérales,
- l'absence d'accord sur la contrepartie à accorder au salarié en raison de l'intérim de la Direction technique qu'il assurait ne peut avoir pour effet d'annuler la convention de forfait dès lors qu'un avenant avait été signé, que la charge de travail était régulièrement évoquée et que le salarié ne dépassait pas les limites légales et conventionnelles relatives au temps de travail,
- l'absence de relevé de temps travaillé, qui devait être effectué par le salarié lui-même, ne saurait à elle seule justifier l'annulation du forfait,
- à titre subsidiaire, si la cour retenait la nullité de la convention de forfait, les éventuelles heures supplémentaires antérieures au 29 mars 2015 sont prescrites en vertu de l'article L.3245-1 du code du travail, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2018,
- en outre, la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée par le salarié qui produit des tableaux établis pour les besoins de la cause ainsi qu'une multitude de mails envoyés après 17 heures et le week-end, alors qu'elle ne lui a jamais demandé de travailler en soirée et le week-end,
- les courriels envoyés par M. [L] correspondent à des messages envoyés pendant l'horaire collectif de la société et pour lesquels il n'était pas dans l'obligation de répondre les soirs et week-end et qui n'imposaient pas une réponse immédiate,
- le salarié établit avoir travaillé le soir, hors horaires collectifs, mais il n'établit pas avoir travaillé plus de 35 heures par semaine,
- subsidiairement, en cas d'annulation de la convention de forfait, c'est à tort que le salarié considère qu'aucune compensation ne pourrait être opérée ; dès lors que les heures supplémentaires se décomptent en semaine civile, elle est bien fondée à solliciter la restitution des jours de réduction du temps de travail accordés et pris par le salarié dans la mesure où il aurait dû bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés par an, et non de 47 jours,
- aucune heure supplémentaire n'ayant été réalisée, la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris doit être rejetée.
Le salarié soutient que la convention de forfait en jours est privée d'effet aux motifs suivants:
- aucun des mécanismes prévus par l'avenant du 27 mars 2015 à l'accord du 4 avril 2000 afin de veiller à ce que la charge de travail soit raisonnable n'a été respecté par son employeur et aucun décompte des journées et demi-journées n'a été établi,
- il a très souvent dépassé l'amplitude maximale de travail ou bénéficié de temps de repos inférieurs aux minimas légaux et conventionnels et aucun décompte précis ou rigoureux n'a fait l'objet d'un contrôle régulier par sa hiérarchie,
- il a été contraint de cumuler deux postes pendant deux ans, celui de Directeur pilotage et performance et celui Directeur technique dont il assurait l'intérim,
- il était contraint de subir des journées de travail déraisonnables pour faire face à sa surcharge structurelle de travail démontrée par les tableaux d'heures supplémentaires qu'il produit,
- il a alerté plusieurs fois son employeur sur sa charge excessive de travail (entretiens annuels et courriels), sans qu'aucune mesure corrective ne soit prise,
- lors des entretiens antérieurs à 2017, aucune place n'a été laissée au suivi du forfait jours et à compter de 2017, aucun contrôle réel n'a été effectué,
- son employeur ne peut solliciter la déduction d'heures supplémentaires alors qu'il a travaillé de nombreux jours fériés et de repos, que le passage d'un forfait jours de 211 à 205 jours ne représente que 6 jours supplémentaires de repos dans l'année (ce qui équivaut à 126 heures et non 616 heures) et que les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile, faisant obstacle à une compensation entre plusieurs semaines en l'absence d'accord de modulation applicable,
- sa convention de forfait étant privée d'effet, il a réalisé 1342 h 52 supplémentaires de 2015 à 2018 et la société ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisées,
- il travaillait en matinée et en soirée, pour chaque jour de travail,
- cette charge de travail, structurellement déraisonnable, débutée a minima en 2012, a eu pour conséquence, outre le préjudice financier subi, de lui causer une grande fragilité physique.
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1°) sur la convention de forfait :
L'avenant de révision n°1 à l'accord sur l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail aux cadres de la Poste du 4 avril 2000 prévoit que pour les salariés, la mise en 'uvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'un avenant au contrat de travail signé par l'intéressé ou, lors du recrutement, la signature d'un contrat de travail comprenant une clause le prévoyant.
Les forfaits annuels en jours des cadres supérieurs autonomes sont régis selon des règles communes prévues par l'article III.3 de l'avenant de révision précité, tandis que l'article III.4 prévoit les mesures de contrôle et de suivi de l'organisation du temps de travail et de la charge de travail des cadres autonomes.
Ainsi, l'article III.4.1 énonce :
« Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le nombre, la date, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires, etc) font l'objet d'un décompte précis et d'un suivi rigoureux sur une base déclarative, selon les règles en vigueur ( via l'outil informatique dédié de gestion des temps ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'assurer la fiabilité de ce décompte).
Ce suivi fait l'objet d'un contrôle régulier par la hiérarchie, cette dernière ou le cadre supérieur concerné devant, pour y remédier, signaler toute difficulté éventuelle constatée en temps d'amplitude, de charge de travail et, plus généralement, d'organisation du temps de travail.
Tout constat ou signalement de surcharge de travail devra donner lieu à une analyse de la situation par la hiérarchie, qui devra mettre en 'uvre toute disposition à même d'assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés, le respect des durées minimales de repos rappelées au paragraphe III.3 ainsi que celui du nombre de jours pouvant être travaillés dans l'année (réaménagement de la charge de travail, etc.) »
La société souligne que le salarié alimentait régulièrement son compte épargne temps et qu'il a été en mesure d'établir des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, mais cette observation ne l'exonère pas de l'obligation qui était la sienne de tenir un décompte précis du nombre de jours travaillés, étant précisé que l'absence de tenue, par le salarié, de son décompte auto-déclaratif, révèle un manquement de l'employeur dans son obligation de mise en oeuvre d'un suivi régulier de la charge de travail. En l'espèce, ce décompte fait défaut.
La société invoque l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique. Or, la cour observe d'une part qu'elle ne produit que deux fiches d'évaluation, l'une portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, l'autre portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et que seule cette dernière fiche comporte une rubrique destinée aux « collaborateurs du groupe A en forfait jours », qui rappelle les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail et indique que ces thèmes (charge de travail, organisation du travail, conciliation entre la vie professionnelle du salarié et sa vie personnelle, sa santé et sa sécurité ('), le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires et congés) seront formalisés explicitement dans les commentaires généraux du support d'entretien et que les constats de difficultés éventuelles donneront lieu à la mise en 'uvre de solutions concrètes, correctives, concertées et formalisées dans le même support.
La cour observe d'autre part qu'à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation qui a eu lieu le 29 mars 2017 au titre de l'année 2016, le supérieur hiérarchique a souligné que le salarié gérait deux directions (DPP et DT), qu'il avait réussi à accompagner les managers de ses deux directions, que l'interim de la direction technique prenait 80% de son temps de travail avec 6 services à gérer sur les deux directions et des sollicitations techniques concentratrices d'enjeux sociaux forts avec des contraintes soirs et week-end pour les aménagements et la sécurité/sûreté.
Le salarié faisait observer pour sa part que compte tenu d'horaires de travail plus larges, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée était plus difficile à trouver depuis la prise de l'intérim (19 mois) et qu'il apprécierait une valorisation financière pour le travail accompli.
Or, la société n'a exigé aucun décompte des jours de travail au cours de la relation contractuelle et elle s'est privée de tout moyen de contrôle de l'activité de son salarié. Il apparaît en outre que les observations conjointes du salarié et de son supérieur hiérarchique sur l'augmentation de la charge de travail depuis la prise en main de deux directions n'ont donné lieu à aucune réponse de la société en dépit du rappel des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail dans l'évaluation du 29 mars 2017 et alors qu'il résulte :
- de l'article III.4.2 de l'accord collectif applicable, que tout constat de difficultés à l'occasion de l'entretien annuel devra donner lieu à la mise en 'uvre de solutions concrètes, correctives, concertées et formalisées par écrit et
- de l'article III.4.3, qu'un dispositif d'alerte complémentaire des mécanismes de suivi et de contrôle est prévu, aux termes duquel, en cas de persistance de difficultés liées à la charge de travail, le cadre supérieur, ou son responsable hiérarchique pourra alerter la Direction des Ressources Humaines dont il dépend. Et il est précisé que l'alerte donnera automatiquement lieu à l'organisation d'un entretien entre le cadre, son responsable hiérarchique et un responsable ressources humaines. ( ')
Dès lors, l'inobservation par l'employeur d'un accord collectif dont les stipulations garantissent le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, et dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d'effet la convention de forfait en jours.
Le salarié peut ainsi prétendre au décompte de la durée du travail en heures et au paiement d'heures supplémentaires.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la convention de forfait entre M. [L] et La Poste est sans effet.
2°) sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
S'agissant de la prescription, l'article L. 3245-1 du code du travail qui s'applique à la créance de salaires énonce que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
Le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 2018, la prescription s'applique à la créance antérieure au 30 mars 2015.
Le salarié produit en pièces n°13, 14 et 15 des tableaux récapitulatifs des heures qu'il déclare avoir effectuées chaque semaine au titre des années 2015, 2016, 2017. Pour l'année 2018, il produit un premier tableau en pièce n°16 et des tableaux actualisés en pièces n°34 et 40. Pour l'année 2019, il produit un tableau actualisé au 11 février 2019 en pièce n°41 et un tableau actualisé à la semaine 11 de 2019 en pièce n°62.
Ces tableaux font le décompte, pour chaque journée travaillée, de 30 minutes de pause déjeuner, des jours fériés, jours de congés et arrêts maladie. Ils satisfont à l'exigence d'éléments suffisamment précis mettant l'employeur en mesure de répondre en apportant ses propres éléments.
La société se contente en réponse de critiquer les éléments apportés par le salarié mais n'apporte aucun élément qui lui soit propre, issu de son contrôle du temps de travail.
La société critique notamment le fait que le salarié ait jugé utile de répondre le soir et le week-end aux mails envoyés durant les horaires collectifs. Cependant, le supérieur hiérarchique relevait effectivement en 2017, que la gestion simultanée de deux directions engendrait « des sollicitations techniques concentratrices d'enjeux sociaux forts avec des contraintes soirs et week-end pour les aménagements et la sécurité/sûreté », de sorte que l'employeur ne saurait contester la nécessité d'un travail le soir et le week-end pour répondre à toutes les exigences du poste, particulièrement pendant la période de l'interim.
La société ne conteste pas au demeurant que les courriels produits par le salarié établissent effectivement qu'il lui arrivait de travailler tard le soir, et si la société soutient que ces courriels témoignent des horaires décalés du salarié et de sa gestion, en totale connaissance de cause de son forfait jours, elle n'apporte cependant pas d'éléments de nature à remettre en cause le décompte horaire journalier précis qui figure dans les tableaux sus-visés.
La société ajoute qu'elle porte un intérêt particulier au droit à la déconnexion de ses salariés et que de nombreux courriels adressés à compter de 2017, portent la mention suivante :
« Si vous recevez ce mail en dehors de vos heures de travail ou pendant vos congés, vous n'avez pas à y répondre immédiatement, sauf en cas d'urgence exceptionnelle ».
Mais le droit à la déconnexion n'est garanti que par un suivi rigoureux de la charge de travail et non par le simple rappel du droit applicable et en l'absence de contrôles récurrents du temps de travail, l'employeur n'est pas en mesure de s'assurer que le droit à la déconnexion est appliqué.
Il en résulte que le salarié est fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période du 30 mars 2015 au 17 septembre 2020, date de la rupture du contrat de travail.
La société fait valoir à titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3121-33 du code du travail et 1302 du code civil, qu'il convient de soustraire à la demande du salarié :
- les jours de congés payés supplémentaires dont le salarié a bénéficié en application de sa convention de forfait, soit en l'espèce 22 jours supplémentaires par an pendant 5 ans, et 10 jours supplémentaires pour la période du 30 mars 2020 au 17 septembre 2020, date de la rupture du contrat de travail, soit un total de 840 heures ( 22 jours x 5 ans + 10 jours), soit un trop-perçu pour le salarié de 34 356 euros ;
- la somme de 2 688,64 euros correspondant au rappel de salaire réclamé pour la période prescrite.
A ce décompte, le salarié oppose :
- que la société fait état d'un forfait jours à 205 jours au lieu de 211 jours,
- qu'il a travaillé de très nombreux jours fériés et de repos (33 jours de travail entre 2015 et 2018),
- que le passage d'un forfait jours de 211 jours à 205 jours ne représente en tout état de cause que 6 jours supplémentaires de repos dans l'année, ce qui conduit, sur une période de 3 années, à 126 heures au taux horaire de base,
- qu'en tout état de cause, les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile sans que la moindre compensation puisse intervenir entre plusieurs semaines en l'absence d'accord de modulation applicable.
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En droit, lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
Par avenant du 12 août 2015, la durée du travail de M. [L] a été fixée à 205 jours travaillés par an, de sorte que la durée de 211 jours ne concerne, pour la période non prescrite objet de la demande, que celle courant du 30 mars 2015 au 12 août 2015.
Le salarié a donc bien bénéficié de 22 jours de congés supplémentaires par an du 12 août 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 17 septembre 2020, soit pendant 5 ans, outre 10 jours supplémentaires non contestés pour la période du 30 mars 2020 au 17 septembre 2020, ce qui représente 840 heures.
La société est fondée à réclamer le remboursement de ces jours de congés supplémentaires dès lors que la convention de forfait étant privée d'effet, le salarié a inclus dans son décompte des heures travaillées et non payées, les jours de congés qu'il prétend avoir passé à travailler et qui ne peuvent par conséquent être payées deux fois.
Sur la base des tableaux de liquidation des heures supplémentaires produits par le salarié en pièces n°17 pour l'année 2015, n°18 pour l'année 2016, n°19 pour l'année 2017, n°20 et 40 pour l'année 2018, n° 43 et 63 pour 2019, il convient de décompter de la demande du salarié :
- la somme de 2 688,64 euros correspondant au montant des heures supplémentaires réclamées pour la période de janvier à mars 2015 inclus,
- la somme de 34 356 euros correspondant à 840 heures payées au titre de congés supplémentaires en raison de l'application du forfait, correspondant à 22 jours de congés par anétant précisé que le taux horaire retenu par la société pour procéder à ce calcul n'est pas contesté, même à titre subsidiaire par le salarié.
Ainsi, le salarié fait valoir :
au titre de l'année 2015, un total de 292,11 heures supplémentaires d'un montant total de 11 910,79 euros.
au titre de l'année 2016,un total de 308,18 heures supplémentaires d'un montant total de 12 051,99 euros
au titre de l'année 2017, un total de 224,38 heures supplémentaires d'un montant total de 8 832,51 euros
au titre de l'année 2018, un total de 416,14 heures supplémentaires d'un montant total de 17 698,03 euros
au titre de l'année 2019, un total de 102,31 heures supplémentaires d'un montant total de 4 371,07 euros .
En définitive, M. [L] demande la somme totale de 54 864,39 euros dont il convient de déduire le montant des heures supplémentaires réclamées pour la période de janvier à mars 2015 inclus (2 688,64 euros), ainsi que le montant des heures payées au titre des congés supplémentaires en application de la convention de forfait (34 356 euros).
La cour retient par conséquent :
Au titre de l'année 2015, un total de 138,11 heures supplémentaires ( 292, 11 h' 154 h représentant 22 jours de congés annuels accordés en application de la convention de forfait) ;
Au titre de l'année 2016, un total de 154,18 heures supplémentaires ( 308,18 h ' 154 h) ;
Au titre de l'année 2017, un total de 70,38 heures supplémentaires (224, 38 h- 154 h) ;
Au titre de l'année 2018, un total de 262,14 heures supplémentaires (416,14 h -154 h).
Il en résulte que la société est condamnée à payer à M. [L] la somme de 17 819,75 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre la somme de 1 781,97 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a condamné la société à payer au salarié la somme de 35 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 500 euros au titre des congés payés afférents est infirmé en ce sens et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
3°) sur la demande au titre du non-respect de la contre-partie obligatoire en repos :
Il résulte des développements ci-avant que le contingent annuel de 220 heures n'a été dépassé qu'en 2018, de sorte que la société doit être condamnée à payer au salarié la somme de 6 201,50 euros au titre des contre-parties obligatoires en repos pour l'année 2018 ; Il sera débouté de ses demandes pour le surplus.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail :
La société soutient que le salarié :
- n'a été soumis à aucune surcharge de travail, il bénéficiait d'un forfait en jours de seulement 205 jours et il ne lui était pas demandé de travailler en soirée,
- ne justifie aucunement de la détérioration de son état de santé (il ne produit pas d'arrêt de travail, de certificats médicaux, d'alerte CHSCT ou courrier de l'inspecteur du travail).
Le salarié soutient que :
- ses conditions de travail se sont détériorées au préjudice de sa santé et il dispose d'attestations faisant état de périodes de fatigue extrême et de stress intense,
- le temps qu'il a passé sur le poste de Directeur technique pendant près de deux ans, a participé à la détérioration importante de ses conditions de travail et n'a donné lieu à aucune étude ou suivi permettant de limiter la surcharge structurelle de son travail,
- ses alertes n'ont jamais fait l'objet d'un traitement par son employeur.
Il demande l'équivalent de six mois de salaire, au titre du manquement à l'obligation de sécurité et la même somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité constitue aussi une exécution déloyale du contrat de travail au sens de l'article de l'article L. 1222-1 du code du travail qui énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié qui invoque cependant un seul et même préjudice, ne saurait demander une double indemnisation dudit préjudice sur ces deux fondements.
Il résulte des débats que :
- le salarié a été soumis à un nombre d'heures supplémentaires important et que l'employeur n'a exercé aucun contrôle du temps de travail,
- les premiers juges ont retenu ces éléments pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et que la société conclut qu'elle a accepté la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes,
- le salarié produit deux arrêts de travail consécutifs courant avril 2018 et la prescription concomitante le 27 avril 2018 d'un médicament contre les crises d'angoisse, ainsi qu'une attestation de son médecin traitant indiquant qu'il avait consulté à trois reprises en 2018 pour un état de santé nécessitant un arrêt de travail et la prise d'un traitement adapté à son état de santé clinique.
La société connaissait la charge excessive de travail du salarié et ne justifie pas avoir mis en 'uvre des mesures pour prévenir sa santé et sa sécurité à ce titre, en sorte que le salarié justifie d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Le jugement déféré qui a évalué le préjudice du salarié à la somme de 3 000 euros a fait une juste appréciation du manquement et de ses conséquences et sera par conséquent confirmé.
- Sur la demande au titre de la répétition de l'indu :
La société fait valoir que :
- elle a accepté la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes et en a tiré les conséquences,
- en revanche, elle a commis une erreur en retenant une date de rupture au 17 octobre 2020 alors que le salarié a quitté ses fonctions le 17 septembre 2020,
- le salarié a perçu son salaire à tort du 18 septembre 2020 au 17 octobre 2020, de sorte qu'elle est bien fondée, au titre des articles 1302 et suivants du code civil, a demandé la répétition de l'indu pour les sommes indument versées résultant de cette erreur,
- elle a versé au total, la somme de 67 175,09 euros se décomposant comme suit :
42 453,72 euros au titre de l'exécution provisoire de droit
7 481 euros au titre de l'ICCP (sic)
4 277,80 euros au titre de l'ICP (sic)
8 772,36 euros au titre du solde du CET (sic)
4 190,21 euros au titre du salaire versé en trop,
alors qu'elle aurait dû verser la somme de 42 914,79 euros se décomposant comme suit :
16,45 euros de PCTI ( prime de communication )
3 376,77 euros de solde de congés payés
391,11 euros d'indemnités de congés payés
31 377,36 euros d'indemnité de licenciement
7 753,10 euros au titre du solde du CET. (sic)
Le salarié n'a pas conclu sur cette demande.
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La société conteste d'une part le salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes, soit 4 717,08 euros et déclare justifier d'un salaire de référence de 4 139,02 euros. Le montant retenu, soit 4 717,08 euros correspond au salaire moyen brut des douze mois de l'année 2018 et les parties ne versent pas au débat les bulletins de salaire de l'année 2019.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 4 717,08 euros après avoir constaté que ce montant était reconnu par les deux parties comme salaire mensuel moyen.
La société produit en pièce n°8 les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2020, dont il résulte que le salarié a été placé en arrêt maladie du 21 septembre 2020 au 17 octobre 2020. Et la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes a pris effet le 17 septembre 2020, date du prononcer du jugement, de sorte que la société est fondée à demander le remboursement du salaire versé à compter du 17 septembre 2020, à l'exception de toute autre somme, au titre du remboursement de l'indu.
- Sur le montant des dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi :
La société expose que :
- le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans en son sein au moment de la rupture du contrat de travail et que les multiples reports de la date de délibéré ont eu pour effet d'accroître le cout de la rupture du contrat,
- le salarié n'a produit aucun justificatif sur sa situation et son préjudice,
- il convient de tenir compte des sommes importantes perçues par le salarié au moment de la rupture,
- elle ne pourra qu'être condamnée à verser au salarié la somme de 12 417,06 euros correspondant à trois mois de salaire.
Le salarié demande la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi, l'équivalent de dix mois de salaire.
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En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui présente une ancienneté de douze années complètes au sein de la société, dont il n'est pas contesté qu'elle emploie habituellement au moins onze salariés, peut prétendre, en réparation de son préjudice à une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture (40 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice résultant de la perte d'emploi.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi, et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement, s'agissant de dispositions confirmatives.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 4 avril 2018.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.
- Sur le remboursement des indemnités chômages :
Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société à Pôle Emploi, des indemnités de chômages versées au salarié du jour de la résiliation judiciaire, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société La Poste les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du non- respect des contreparties obligatoires en repos
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [L] les sommes suivantes :
17 819,75 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre
1 781,97 euros de congés payés afférents
6 201,50 euros au titre des contre-parties obligatoires en repos pour l'année 2018
CONDAMNE M. [L] à rembourser à la société La Poste le salaire perçu au titre du mois d'octobre 2020
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 4 avril 2018
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société La Poste à M. [L] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société La Poste à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [L] du jour de la résiliation judiciaire dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société La Poste à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Post aux dépens de l'appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE