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Cour administrative d'appel de Marseille, 01 février 2024. 23MA02421

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02421

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement n° 2003497 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B représenté par Me Mundet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juillet 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune proposition de rectification n'a été portée à sa connaissance ; - les déclarations rectificatives qu'il a déposées s'inscrivaient dans le cadre du droit ouvert à tout contribuable de corriger sa déclaration d'impôt s'il s'aperçoit d'une erreur ou d'un oubli ; elles étaient donc recevables ; - les pensions alimentaires versées à la mère de ses enfants sont bien déductibles de son revenu ; - il peut se prévaloir de la prise de position de l'administration sur la situation de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, divorcé depuis l'année 2014, a versé à son ex-épouse, mère de leurs trois enfants, une pension alimentaire d'un montant de 25 200 euros au titre des années 2015 à 2017. Aux termes d'une proposition de rectification du 12 décembre 2018, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette pension, et mis à la charge de M. B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années. M. B relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la proposition de rectification du 12 décembre 2018 a été adressée au domicile exact de M. B, et a été retournée à l'administration fiscale revêtue de la mention non réclamée. Par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement au motif que le contribuable n'aurait pas reçu cette proposition de rectification doit être écarté, M. B ne produisant aucun élément nouveau en appel. 4. En deuxième lieu, la proposition de rectification ayant été régulièrement adressée le 14 décembre 2018, M. B n'entrait pas dans les conditions prévues à l'article L 62 du livre des procédures fiscales lui permettant de régulariser, par des déclarations rectificatives déposées le 17 juin 2019, donc hors délais, ses déclarations de revenus. S'il soutient que le dépôt effectué doit être regardé comme une réclamation contentieuse, une telle réclamation a été formulée le 12 juin 2019 et rejetée le 30 juin 2020 par l'administration fiscale. 5. En troisième lieu, M. B ayant pris en compte ses enfants dans le calcul du quotient familial dont il disposait pour le calcul de ses impôts, il ne pouvait, en plus, déduire la pension alimentaire versée à leur mère. Ses déclarations rectificatives ayant été produites tardivement, elles ne pouvaient, comme l'a relevé le tribunal administratif au point 11 de son jugement, être prises en compte par l'administration fiscale. 6. En quatrième lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14 du jugement attaqué, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, au titre de ses impositions des années 2015 à 2017, de la prise de position de l'administration fiscale résultant d'un courrier du 22 septembre 2020 et adressé à un autre contribuable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 1er février 2024.

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