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Cour de cassation, 26 juin 1984. 83-16.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-16.385

Date de décision :

26 juin 1984

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, qu'à la suite de l'incarcération de M. Roland Y..., inculpé du meurtre de Mme Marie-France X..., son ancienne épouse dont il était divorcé, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Bonneville a ordonné l'ouverture de la tutelle des deux enfants mineurs issus de l'union du couple ; que le magistrat a ordonné une enquête sociale à l'effet de déterminer lequel des grands-parents paternel ou maternel était le plus à même d'être désigné en qualité de tuteur ; que le rapport d'enquête sociale a été remis au juge des tutelles, mais que celui-ci ne l'a pas communiqué aux membres du conseil de famille, lequel, par une délibération du 27 janvier 1983, a désigné comme tutrice la grand-mère maternelle des mineurs, Mme Maurice X... ; que le Tribunal de grande instance, saisi conformément aux dispositions de l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, a estimé que Mme Y... demandait à tort l'annulation de la délibération par application de l'article 416 du Code civil et qu'il a rejeté la demande de réformation de cette délibération ; Attendu que Mme Y... reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les délibérations du conseil de famille sont nulles non seulement lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, mais aussi lorsque des formalités substantielles ont été omises, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, en ne communiquant pas au conseil de famille le rapport d'enquête sociale, le juge des tutelles n'avait pas méconnu une formalité substantielle, le Tribunal de grande instance n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 416 du Code civil, et alors que, d'autre part, le juge devant respecter et faire respecter le principe de la contradiction, le refus de communiquer l'enquête sociale constituerait une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le défaut de communication du rapport de l'enquête sociale ordonnée par le juge des tutelles ne constituait pas l'omission d'une formalité substantielle, au sens de l'article 416 du Code civil, et que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas applicable aux délibérations du conseil de famille ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la désignation de Mme X... en qualité de tutrice alors que, d'une part, la tutelle étant une charge personnelle, le Tribunal de grande instance aurait violé l'article 418 du Code civil en s'abstenant d'examiner si la grand-mère maternelle ou paternelle des enfants était personnellement capable d'assumer le rôle de tuteur, au bénéfice de considérations globales sur les familles ; alors que, d'autre part, l'intérêt immédiat des mineurs n'aurait pas été examiné ; et alors que, enfin, n'aurait pas été caractérisée la raison essentielle susceptible de justifier l'enlèvement des enfants à leur famille paternelle, chez lesquels ils se trouvaient lors du décès de leur mère ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 403 du Code civil que lorsqu'il y a des ascendants du même degré, le conseil de famille, ou, en cas de recours, le Tribunal de grande instance qui statue en ses lieu et place, dispose d'un pouvoir souverain pour désigner celui des ascendants qui sera tuteur ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juin 1983 par le Tribunal de grande instance de Bonneville.

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