Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02925
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02925
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/02925 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HC4W
[X] [N]
S.C.E.A. [N] DUTHEIL P. ET FILS
C/
[G] [D] épouse [Y]
[H] [D] épouse [P]
[I] [D] épouse [R]
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
la SELASU DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour
Me Alain CHAUMIER
O R D O N N A N C E
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°120/2024 en date du 19 avril 2024, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [X] [N]
né le 20 Novembre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.C.E.A. [N] DUTHEIL P. ET FILS immatriculée au RCS de TOURS sus le n° 312 756 745
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Emilie FRENETTE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Pierre DUPONCHEL de la SELASU DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats plaidant à la Cour, avocat au barreau de PARIS,
Demandeurs, suivant exploit de , huissier de justice à en date du ,
d'une part
II - [G] [D] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Alain CHAUMIER, avocat au barreau de BLOIS
[H] [D] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Alain CHAUMIER, avocat au barreau de BLOIS
[I] [D] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Alain CHAUMIER, avocat au barreau de BLOIS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 04 décembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
[X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils interjetaient appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours ordonnant leur expulsion de différentes parcelles de vignes exploitées à [Localité 6] et à [Localité 7].
Par acte en date du 6 novembre 2024, ils assignaient devant Nous les consorts [D], et ce aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement.
[G] [D] épouse [Y], [H] [W] épouse [P] et [I] [D] épouse [R] s'opposent à cette demande et sollicitent chacune allocation de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que les demandeurs au présent référé invoquent les dispositions de l'article 514 '3 du code de procédure civile ;
Attendu les moyens qu'ils se disposent à développer devant la formation de cette cour habile à statuer sur leur appel ne sont pas dénués de pertinence au point d'apporter la certitude d'un échec de ce recours ;
Qu'il y a lieu de considérer comme constituée la première condition prévue par le texte précité ;
Attendu que [X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils , qui n'avaient pas formulé d'observations relativement à l'exécution provisoire devant la juridiction du premier degré, déclarent que l'exécution de la décision dont appel entraînerait des conséquences graves sur les parcelles dont les baux étaient en cours d'établissement par les notaires des parties ;
Qu'ils prétendent que les conséquences excessives qu'ils invoquent seraient apparues postérieurement au jugement ;
Attendu que les défenderesses au présent référé prétendent qu'il avait été envisagé en septembre 2023 la possibilité d'établir des baux au profit d' [X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils , mais qu' [X] [N], en qualité de dirigeant de la société, n'aurait eu de cesse de refuser les conditions qui étaient demandées, et ce serait refusé à justifier de ses prétentions quant aux surfaces en cause, alors que l'établissement de nouveaux baux avait été envisagé par elles-mêmes dès l'année 2020, et que faute de répons de sa part ,ce ne serait que contraint et forcé par la saisine du tribunal paritaire en mars 2022, et seulement après l'audience de conciliation à laquelle il n'était pas comparant, qu'il aurait consenti à la conclusion de ces nouveaux baux tout en en contestant les conditions, et ce après avoir refusé de fournir aux bailleresses les justificatifs du montant des loyers qu'il leur versait, notamment la copie des déclarations de récolte, de même qu'il aurait effectué des retenues pour des frais de replantation sans concertation et sans leur accord ;
Qu'elles prétendent que de nombreux pieds de vigne sont manquants;
Attendu que [X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils ont pu procéder à la vendange des récoltes 2024, les défenderesses au présent référé précisant qu'aucuns travaux n'ont été encore engagés pour la récolte 2025 ;
Attendu qu'en l'absence d'observation développées devant la juridiction du premier degré, il apparaît en réalité que les conséquences invoquées par [X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils sont celles de la décision elle-même, mais mais non du fait qu'elle pourrait être exécutée provisoirement,
Attendu qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des prétentions d' [X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de[G] [D] épouse [Y], [H] [D] épouse [P] et [I] [D] épouse [R] l'intégralité des sommes qu'elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, et de leur allouer à ce titre, prises ensemble, la somme de
1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
REJETONS l'ensemble des demandes de [X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils ,
CONDAMNONS [X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils à payer à[G] [D] épouse [Y], [H] [D] épouse [P] et [I] [D] épouse [R] prises ensemble la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNONS [X] [N] et la SCEA [N] Dutheil P et Fils aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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