Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 19/05798 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI73
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S.U. [6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante lors de l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 16 mai 2017, monsieur [N] [E], salarié de la S.A.S.U. [6] [Localité 5] comme chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite.
Le 4 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire a notifié à la société [6] [Localité 5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs ».
Par courrier du 29 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [6] [Localité 5] la décision attribuant à monsieur [E] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Limitation douloureuse qualifiable de légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante ».
Par courrier du 18 décembre 2018, la S.A.S.U. [6] [Localité 5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire, afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 21 août 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [E].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024.
La S.A.S.U. [6] [Localité 5], demande au tribunal de ramener le taux d’IPP de monsieur [E] à 5 %.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [X], elle fait valoir qu’il existe un état antérieur (conflit sous-acromial) qui n’a pas été pris en compte.
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, aux termes de ses conclusions datées du 27 mai 2019 et réadressées le 13 février 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Surseoir à statuer dans l’attente de la décision des juridictions du contentieux général sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 11 avril 2017 ainsi que des soins, lésions et arrêts de travail qui en résultent ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision de la CPAM du Maine-et-Loire fixant à 10 % le taux d’IPP de monsieur [E], suite à sa maladie professionnelle du 11 avril 2017 ;
- Confirmer l’opposabilité de la décision attributive de rente relative à monsieur [E] à l’égard de la société [6] [Localité 5].
Elle précise par ailleurs qu’elle n’entend plus soulever la péremption de l’instance.
Sur l’évaluation du taux d’IPP, la caisse prône un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge judiciaire, ce qui permettrait une uniformisation du traitement des requérants.
Elle estime que le taux d’IPP de 10 % retenu est conforme aux fourchettes de taux proposées par le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 10 %, compte tenu de la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, conformément au chapitre 1.1.2. du barème indicatif.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande, figurant dans les conclusions de la caisse en date du 27 mai 2019, ne semble plus être d’actualité puisqu’elle a fait parvenir au greffe de la juridiction en août 2021 le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 11 janvier 2021, qui a débouté la société [6] [Localité 5] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [E].
En tout état de cause, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [N] [E]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lequel n’est pas tenu de ne faire qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation comme indiqué par la caisse.
Il résulte des éléments médicaux produits au débat que l’IRM réalisée le 17 janvier 2017 a mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire agressive avec ostéophytose générant un mécanisme traumatique au niveau du bord supérieur du tendon, sans signe de rupture formelle, avec description d’un syndrome sous-acromial.
Le chirurgien, dans son compte-rendu opératoire du 27 juin 2017, a souligné l’état antérieur important puisqu’il parle d’une « tendinopathie micro-traumatique et dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, associée à un acromion de type III et à une arthropathie acromio-claviculaire débordante ».
Lors de l’examen clinique réalisé le 20 août 2018, le médecin conseil a relevé les amplitudes articulaires suivantes :
Droite actif Droite passif Gauche Normale
- Abduction : 130° 150° 170° 170°
- Antépulsion : 140° 150° 170° 180°
- Rétropulsion : 50° 60° 70° 40°
- Rotation externe : 40° 50° 70° 60°
- Rotation interne : 50° 60° 90° 80°
La limitation douloureuse de tous les mouvements a été qualifiée de légère par le médecin conseil.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Néanmoins, le médecin conseil n’a pas discuté l’état antérieur dégénératif qui a été objectivé et qui est, pour partie, à l’origine des séquelles constatées.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de monsieur [E] opposable à la société [6] [Localité 5] à 5 %, tel que proposé par le médecin conseil de l’employeur, sans moyen opposant de la caisse.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Depuis cette date, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, n’est applicable qu’aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM du Maine-et-Loire, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de la consultation judiciaire.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de monsieur [N] [E] du 11 avril 2017, opposable à la S.A.S.U. [6] [Localité 5], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, est fixé à 5 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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