Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 506
N° RG 22/14998
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJSY
[S] [V]
C/
[Y] [B] [I] [T] - [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard
[Z]
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00933.
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le 11 Juillet 1970 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Y] [B] [I] [M]
né le 27 Janvier 1951 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 4])
représenté par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Martine BARAGAN de la SELARL B.D.A, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [S] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a constaté le terme du prêt d'usage qui lui a été consenti et ordonné son départ immédiat et son expulsion, l'a condamné en conséquence à payer à M. [Y] [M] la somme mensuelle de 1 200 € au titre de l'indemnité d'occupation outre celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [S] [V] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions du 4 août 2023, M. [M] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [S] [V] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et à M. [Y] [M] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [S] [V] de son désistement d'appel et à M. [Y] [M] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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