Texte intégral
N° RG 23/03162 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MI
Décision de la
Cour d'Appel de LYON
du 10 mai 2022
RG : 20/03452
(1ère ch civile B)
[S]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. TRANSPORTS YZEURIENS
C/
[C]
[C]
[L]
[C]
[L]
[L]
Association CPAM DE L'ALLIER
Mutuelle MNH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Juin 2023
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 26] (03)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
DEFENDEURS A LA REQUETE
M. [W] [S]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103
AXA FRANCE IARD, SA
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocatd au barreau de LYON, toque : 103
TRANSPORTS YZEURIENS, SAS
[Adresse 27]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103
M. [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 22] (03)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
Mme [B] [L]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 6] (03)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
Mme [O] [C]
née le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 26] (03)
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
Mme [P] [L]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 25] (03)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
M. [E] [L]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 25] (03)
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
Association CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 20]
[Localité 2]
Non constituée
Mutuelle MNH
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non constituée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 27 Juin 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [Y] [C], âgé de 21 ans, a été victime le 5 octobre 2012, alors qu'il circulait à moto, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de la société Transports Yzeuriens, conduit par Mr [W] [S], salarié de celle-ci et assuré auprès de la société Axa France.
Mr [C] a engagé une action en indemnisation de son préjudice corporel à l'encontre de Mr [S], de la société Transports Yzeuriens et de la société Axa France
Par un arrêt en date du 10 mai 2022, la cour d'appel de ce siège, statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 mai 2020, a liquidé les préjudices de Mr [Y] [C].
Par requête en date du 6 avril 2023, Mr [Y] [C] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête, Mr [C] demande à la cour de :
- constater l'erreur matérielle commise en pages 23 et 27 de l'arrêt,
- corriger l'erreur comme suit :
'Les premiers juges ont retenu une indemnité égale à 50.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte'
'Fixe comme suit les préjudices subis par Mr [Y] [C],
- préjudice sexuel : 50.000,00 €'
Il fait valoir que la motivation de l'arrêt démontre que son intention était de confirmer le jugement dont appel sur l'évaluation du préjudice sexuel et que le tribunal a alloué à ce titre une somme de 50.000 € et non pas de 35.000 € comme mentionné par erreur par la cour d'appel.
Au terme de leurs conclusions en date du 9 juin 2023, la société Axa France, la société Transports Yzeuriens et Mr [W] [S] demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que la cour a condamné la société Axa France à verser la somme de 35.000€, que pour qu'il y ait lieu à rectification d'erreur matérielle, il faut qu'il existe une divergence entre les motifs et le dispositif et qu'il n'existe donc pas d'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile dans la mesure où la même somme a été mentionnée à trois reprises.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la cour dans la motivation de son arrêt a mentionné que les premiers juges avaient retenu une indemnité égale à 35.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte, démontrant par sa motivation son intention de confirmer le jugement sur ce point y compris sur le montant de l'indemnité.
Or, il est constant que le tribunal a alloué à Mr [C] au titre de son préjudice sexuel la somme de 50.000 € et non pas 35.000 € comme mentionné par erreur par la cour.
Ainsi, l'indication de la somme de 35.000 € dans les motifs puis dans le dispositif de l'arrêt au lieu de 50.000 € procède d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle de Mr [Y] [C],
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 10 mai 2022 est affecté d'une erreur matérielle;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 20/3452 ;
Dit que le paragraphe 19. page 23 de l'arrêt est libellé comme suit :
'19. sur le préjudice sexuel : 50.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Mr [C] sollicite la confirmation du jugement et les appelantes offrent de régler la somme de 30 000€.
L'expert retient l'existence d'un préjudice sexuel.
Les premiers juges ont retenu une indemnité égale à 50.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.'
Dit que le dispositif de l'arrêt page 27 sur l'évaluation du préjudice sexuel est libellé comme suit :
'Fixe comme suit les préjudices subis par Mr [Y] [C] ...
- préjudice sexuel : 50.000,00 €'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président,
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