Cour de cassation, 18 juin 1991. 91-82.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.022
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestration et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroqueries ;
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 1991 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ;
d Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry Y... ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, le demandeur ou son avocat doit déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé et il ne peut plus être déposé de mémoire ;
Attendu qu'en l'espèce, le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 28 mars 1991 ; que Y... qui avait déjà produit, avant cette date, un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi par lui formé contre l'arrêt susvisé, a adressé un mémoire additionnel à la cour de Cassation qui l'a reçu le 6 mai 1991 après l'expiration du délai légal ; qu'il s'ensuit que ce mémoire n'est pas recevable ;
Sur les moyens de cassation proposés dans le mémoire ampliatif et pris le premier de la violation des articles 197, 198, 206, 593 du Code de proc&édure pénale, le deuxième de la violation des articles 5-4 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales, le troisième, de la violation des articles 175, 176, 177 et suivants, 206 du Code de procédure pénale, 5-3, 5-4, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-3 et 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., détenu provisoirement dans une information judiciare suivie contre lui pour vols avec port d'arme, arrestations et séquestrations illégales de personnes prise en otages, vol, escroqueries, a, à l'occasion de d
la demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, soutenu qu'ayant été appréhendé à Porto (Portugal), il avait été traduit à tort non devant la cour d'appel du lieu de l'arrestation mais devant celle d'Evora qui bien qu'incompétente avait néanmmoins accordé son extradition ; qu'en outre, il n'avait pas comparu devant le juge d'instruction français depuis plus de quatre mois ; qu'enfin, ce magistrat qui avait communiqué la procédure au procureur de la République aux fins de règlement, n'avait toujours pas rendu son ordonnance de clôture au mépris du délai d'un mois prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter ces prétentions, la chambre d'accusation énonce ensuite d'une part que saisie d'un appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, elle n'est tenue que de statuer sur l'unique objet de sa saisine et ne peut évoquer des demandes de nullité concernant la procédure d'extradition ; qu'elle relève, d'autre part, qu'en ce qui concerne le défaut de convocation devant le juge d'instruction depuis plus de quatre mois, il y a lieu d'observer que, compte tenu des difficultés de procédure et des retard imputables à l'inculpé, le délai raisonnable de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été violé ; qu'enfin elle observe, que l'absence de réquisitions de règlement de l'information dans le délai d'un mois ne saurait être invoqué par l'inculpé et qu'il appartient au juge d'instruction seul d'en tirer les conséquences ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant l'erreur commise sur les conditions de leur saisine, les juges n'ont pas encouru les griefs des moyens ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés d'adresser directement des demandes de mises en liberté à la chambre d'accusation, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis leur dernière comparution devant le juge d'instruction, l'article 148-4 du Code de procédure pénale leur accorde un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ;
Que la chambre d'accusation s'est expliquée sur la complexité et la durée de la procédure qu'elle estime ne pas excéder un délai raisonnable par une d appréciation souveraine des faits échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; que l'inculpé ne saurait reprocher au juge d'instruction d'user, comme il l'entend, de la faculté à lui reconnue par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, de rendre une ordonnance de règlement sans avoir reçu les réquisitions du procureur de la République ;
Que dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller
référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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