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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-21.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.965

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit : 1 ) de la caisse organique Centre-Atlantique (CORCA), dont le siège est ... (Charente-Maritime), 2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CORCA et la CPAM de la Charente-Maritime ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 25 mars 1992) d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur sa pension par la Caisse organique Centre-Atlantique (CORCA), alors que la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles, d'une part, il invoquait le bénéfice de l'application de l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires, et, d'autre part, il faisait valoir qu'il ne disposait que de sa faible pension pour vivre et qu'il n'était "pas normal que la CORCA puisse pratiquer une quelconque saisie sur une aussi faible pension" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la pension d'invalidité perçue par M. X... relevait de l'article L.355-2 du Code de la sécurité sociale, et a constaté qu'elle était donc saisissable dans les limites prévues par cette disposition, a répondu ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CORCA et la CPAM de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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