Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/04703
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/04703
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juillet 2025
MINUTE : 25/675
RG : N° RG 25/04703 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EQ3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. DES PYRAMIDES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (173)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– prononcé la du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [J] [K] [L] et, d’autre part, la société des Pyramides et portant sur le logement sis [Adresse 3], à l’égard de [E] [J] [K] [L] uniquement,
– condamné Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [J] [K] [L] à payer à la société des Pyramides la somme de 3757,32 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé Monsieur [D] [Y] à se libérer de la dette locative en 18 mensualités d’un montant de 100 euros, la dernière mensualité soldant la dette principale, intérêts et frais,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux en cas de non-respect de l’échéancier de remboursement.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [D] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [D] [Y] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que ses impayés sont dus à la suspension du versement de l’aide au logement. Il expose également qu’il a effectué des travaux dans son logement et qu’il a déduit le coût de ces travaux de son loyer.
En défense, la société des Pyramides représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [D] [Y] de sa demande de délai avant expulsion,
- subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les paiements sont irréguliers et que la dette a doublé depuis le jugement d’expulsion.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande, et notamment du rapport social établi par l’Udaf, que Monsieur [D] [Y], qui occupe les lieux seul, bénéficie d’une mesure d’accompagnement social personnalisé de niveau 1 (dite MASP1) depuis le mois de janvier 2025. Le service note que le requérant ne bénéficie d’aucun soutien familial ou amical et qu’il présente une souffrance psychique, une perte de repères et un sentiment de grande vulnérabilité. Le rapport souligne également que Monsieur [D] [Y] rencontre des problèmes de santé.
Les ressources de celui-ci, composées uniquement du RSA (559 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. L’intéressé a déposé une demande de logement social le 17 avril 2025. Le 24 avril 2025, il a aussi formé un recours dans le cadre du Droit au logement opposable (Dalo).
Il ressort du décompte produit en défense que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée intégealement. Depuis le jugement d’expulsion, Monsieur [D] [Y] a effectué quatre paiements de 593, 150, 330 et 330 euros, respectivement les 31 décembre 2024, 31 mars 2025, 30 avril 2025 et 31 mai 2025. En raison des ressources extrêmement limitées du demandeur, le caractère partiel de ces paiements ne reflète pas une mauvaise volonté de sa part dans l’exécution de ses obligations.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, la société des Pyramides n'allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la vulnérabilité du demandeur, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion. d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [D] [Y], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due dans son intégralité et qu'il appartient à Monsieur [D] [Y] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [D] [Y], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [D] [Y] devra quitter les lieux le 1er novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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