Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/
Rôle N° RG 20/12915 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV5S
[C] [J]
C/
S.A. KORIAN MEDICA
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00457.
APPELANTE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 13] - [Localité 1]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. COLISEE RESIDENCE 2 venant aux droits de la S.A.S MEDICA FRANCE (venant aux droits de la S.A. KORIAN) prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2002 prenant effet du 31 janvier au 28 février 2002, la S.A. Médica France prise en son établissement [6] [Localité 8] a engagé Mme [R] [W] en qualité d'auxiliaire de vie, coefficient 263, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 094,66 euros.
Plusieurs contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus entre les parties sur les périodes suivantes, la salariée étant successivement désignée comme Mme [R] [W], Mme [R] [J] et enfin Mme [C] [J] :
- du 1er au 31 mars 2002,
- du 1er au 30 avril 2002,
- du 1er au 31 mai 2002,
- du 1er juin au 31 décembre 2002,
- du 1er février au 31 mars 2003,
- du 1er au 30 avril 2003,
- du 1er au 30 mai 2003,
- du 1er au 30 juin 2003,
- du 1er au 31 juillet 2003,
- du 1er au 30 septembre 2003,
- du 1er au 30 octobre 2003,
- du 1er au 30 novembre 2003,
- du 1er au 31 décembre 2003.
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2004 prenant effet au 1er janvier précédent, la S.A. Médica France prise en son établissement [6] [Localité 8] a engagé Mme [C] [J] (la salariée) en qualité d'agent de vie sociale, coefficient 200, niveau I, position E9, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 200 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 4 avril 2011 au 18 octobre 2011.
Le 15 novembre 2011, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de la salariée, sous surveillance médicale avec un poste allégé pendant trois mois.
Le 28 décembre 2011, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de la salariée, sous surveillance médicale avec un poste allégé pendant deux mois.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail daté du 1er mars 2013, les parties ont convenu de l'affectation de Mme [J] en qualité d'agent de service hôtelier, niveau I, coefficient 205, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 570,10 euros.
Le 27 juillet 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 19 septembre 2016 inclus.
Le 2 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 27 juillet 2013.
Mme [J] a ensuite été reconnue travailleur handicapé du 15 mars 2016 au 14 mars 2019.
Après une première visite de reprise le 20 septembre 2016, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes le 5 octobre 2016 : 'Inaptitude définitive à la reprise de son poste en l'état. Apte à un emploi léger, à temps partiel, de type administratif'.
Par courrier du 4 novembre 2016, l'employeur a proposé à Mme [J] un reclassement sur les postes suivants :
- agent d'accueil au sein de l'établissement Korian [10] à [Localité 4],
- animateur au sein de l'établissement [12] à [Localité 5].
Par courrier en réponse du 12 novembre 2016, la salariée a refusé les offres de reclassement faute d'informations suffisantes sur les conditions d'emploi et en raison de l'éloignement avec son domicile familial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2016, la société a convoqué la salariée le 30 novembre 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2016, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 30 Novembre 2016 et vous notifions aux termes de la procédure votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants.
Vous avez été engagée en qualité d'Auxiliaire de vie/A.S.H au sein de notre établissement.
À l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 20 Septembre 2016 et 05 Octobre 2016, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste dans les termes suivants :
1er visite: « Inaptitude à la reprise de son poste en l'état. Apte à un emploi léger, à temps partiel, de type administratif, sans manutention manuelle, de charge ni de station debout ou assise trop prolongée ».
2ême visite : « Inaptitude définitive à la reprise de son poste en l'état. Apte à un emploi léger, à temps partiel, de type administratif ».
Néanmoins, nous avons sollicité le médecin du travail afin qu'il nous fasse part de préconisations complémentaires et qu'il nous indique le type de postes que nous pouvions vous proposer, dans le cadre d'une recherche de reclassement, au sein de l'établissement ou du Groupe.
Parallèlement, nous vous avons sollicitée afin de connaître, à titre indicatif, votre degré de mobilité géographique ainsi que vos souhaits et possibilités en matière de reclassement. Vous nous avez précisé que vous étiez mobile sur les secteurs [Localité 8], de [Localité 1], et de [Localité 9], pour des postes d'Animatrice ou d'Agent d'accueil.
Dès lors, compte tenu des restrictions émises, des caractéristiques de notre activité et de votre profil, nous avons entrepris des recherches de reclassement au sein de l'établissement et des entreprises du Groupe sur des postes qui pourraient vous convenir.
Les délégués du personnel ont été consultés et ont rendu un avis favorable sur les possibilités concernant votre reclassement.
Nous avons été en mesure de vous proposer, par courrier recommandé avec AR en date du 04 Novembre 2016, les postes d'Agent d'accueil et d'Animatrice respectivement au sein des établissements Korian [10] et Korian [12], établissements appartenant au Groupe Korian.
Par courrier en date du 12 Novembre 2016, vous nous avez indiqué refuser l'ensemble de ces propositions de reclassement.
Dans l'impossibilité de parvenir à une solution de reclassement susceptible de répondre aux restrictions médicales, nous avons été amenés à vous recevoir le 30 Novembre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat.
Au cours de cet entretien, vous avez confirmé refuser ces postes.
Pour notre part, n'ayant pas d'autre poste vacant susceptible de correspondre à votre profil et de répondre aux préconisations du médecin du travail, nous ne pouvons maintenir nos relations contractuelles et avons par conséquent le regret de vous notifier votre licenciement en raison de l'avis d'inaptitude physique définitive à votre poste prononcé par la médecine du travail et de l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein de l'entreprise et du Groupe.
Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'exécuter votre travail pendant la durée du préavis, celui-ci ne sera ni exécuté ni rémunéré.
Votre contrat de travail prendra fin à compter du jour de l'envoi de ce présent courrier.
En application de l'article L.1226-14 du Code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement doublée.
Enfin, nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, dans les conditions figurant dans les notes d'information ci-jointes.
Dès leur établissement dans les délais d'usage, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi seront tenus à votre disposition.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir convenir d'un rendez-vous avec votre responsable, afin de vider votre vestiaire et de restituer l'ensemble des objets, badges, clefs ou tout document mis à votre disposition dans l'exercice de vos fonctions et qui seraient encore en votre possession
Avec nos regrets renouvelés et vous souhaitant une amélioration de votre état de santé, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 16 juin 2017, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes à l'encontre de la S.A.S Medica France prise en son établissement Korian [11] pour voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 3 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Cannes a :
- condamné la société Korian médica à payer à Mme [J] [C], la somme de 5 364,21 € au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société Korian médica à payer à Mme [J] [C], la somme de 1 230,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société Korian médica à payer à Mme [J] [C], la somme de 1 394,64 € à titre de rappel de jours RTT,
- condamné la société Korian médica à payer à Mme [J] [C], la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté Mme [J] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 22 décembre 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [J] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a été alloué à Madame [C] [J] la somme de 5.364,21 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, celle de 1.230,69 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 1.394,64 € à titre de rappel de jours de RTT acquis et non pris, ainsi qu'aux entiers dépens
Par conséquent
CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 5.364,21 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 1.230,69 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 1.394,64 € à titre de rappel de jours de RTT acquis et non pris,
INFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a débouté Madame [C] [J] de sa demande visant à dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a débouté Madame [C] [J] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, en ce qu'il a débouté Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information des motifs s'opposant au reclassement, en ce qu'il a débouté Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'article 700 du CPC de première instance à la somme de 400 €
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France a manqué à son obligation de sécurité
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre principal, CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 2.994,59 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 299,45 € à titre des congés payés y afférents
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 810,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 81,03 € à titre des congés payés y afférents
En tout état de cause
CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des motifs s'opposant au reclassement
CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France à payer à Madame [J] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France aux entiers dépens de première instance et d'appel
DEBOUTER la société Colisée résidences 2, venant aux droits de la SAS MEDICA France de toutes ses demandes.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Colisée résidence 2, venant aux droits de la S.A.S. Médica France, représentée, demande à la cour de :
1/ DIRE ET JUGER la société Colisée résidences 2 (venant aux droits de la société MEDICA FRANCE elle-même venant aux droits de la SA KORIAN) recevable en son appel incident
2/ DEBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
3/ INFIRMER le Jugement rendu le 3 décembre 2020 par le CPH de [Localité 1] en ce qu'il a condamné la société MEDICA France à payer à Mme [J] la somme de 5364.21 € au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et 1394.64 € au titre de rappel RTT.
Et statuer à nouveau,
4/ DONNER ACTE à la société Colisée résidences 2 de ce qu'elle reconnait devoir, un reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3 038.28 € et au besoin l'y condamner.
5/ DIRE n'y avoir lieu à rappel de RTT.
6/ CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
7/ CONDAMNER Madame [J] à payer à la société Colisée résidences 2 de la somme de 3000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas discuté que la salariée, désignée successivement comme Mme [R] [W], Mme [R] [J] et enfin Mme [C] [J] est une seule et même personne.
La cour observe ensuite qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Korian médica à payer à Mme [J] [C], la somme de 1 230,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; il sera donc confirmé de ce chef.
1. Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement d'une part, et à son obligation de sécurité d'autre part.
1.1. - Sur l'obligation de reclassement :
La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas cherché à adapter son poste de travail à son état de santé et qu'il ne démontre pas l'absence de poste administratif au sein de son établissement [Localité 8].
Elle ajoute qu'aucune recherche de poste de reclassement n'a été entreprise après l'avis d'inaptitude définitive du 5 octobre 2016 et que plus largement, les 375 établissements du groupe Korian n'ont pas été interrogées par la société Médica pour savoir si un poste de reclassement était disponible au niveau du groupe.
Elle relève au surplus qu'aucune étude de poste n'a été réalisée et que le registre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe n'est pas versé aux débats.
En réponse, l'employeur précise s'être rapproché de la médecine du travail dès le 22 septembre 2016 et avoir reçu une réponse le 29 septembre suivant accompagnée de la fiche de poste de la salariée mentionnant l'absence de poste existant et/ou disponible au sein de l'établissement.
Il ajoute produire le registre du personnel de l'établissement les Jonquières confirmant cette indisponibilité.
Il estime qu'aucune transformation du poste d'auxiliaire de vie n'était compatible avec les préconisations de la médecine du travail eu égard aux missions confiées.
Il explique avoir convoqué la salariée le 3 octobre 2016 en vue de remplir un questionnaire de recherche de reclassement, et être allé au-delà de ses obligations puisqu'il a procédé à une recherche dans l'ensemble du groupe en dépit de la volonté de la salariée de voir limiter les recherches à l'établissement [7].
Il fait valoir une mauvaise foi de la salariée qui a refusé des postes en région parisienne en raison de l'éloignement avec son domicile, mais qui lui reproche, dans le cadre de la présente instance, de ne pas avoir remploi son obligation de reclassement au sein des établissements situés en Allemagne, en Italie ou en Belgique.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-12 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En application de cette disposition et de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'est pas en mesure de reclasser le salarié ; l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit par ailleurs s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise.
Enfin, en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dès réception de l'avis du 20 septembre 2016 rendu à l'occasion de la première visite de reprise, l'employeur a sollicité la médecine du travail par courrier du 22 septembre 2016 aux fins de voir procéder à une étude de poste et voir établir des propositions de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe.
Suivant courrier du 22 septembre 2016, l'employeur a par ailleurs adressé à la salariée un questionnaire en vue de son reclassement, et l'a convoquée à un entretien le 3 octobre suivant afin d'échanger sur la situation.
L'étude de poste a été réalisée le 26 septembre 2016, et la médecine du travail a conclu en ces termes :
' - Inapte à la reprise au poste en l'état.
- Apte à un emploi léger à temps partiel, de type administratif sans manutention manuelle de charge, ni station debout ou assise trop prolongée.
- Pas de poste, ni existant, ni disponible de ce type dans l'entreprise'.
Mme [J] a par ailleurs rempli le questionnaire adressé par l'employeur en vue de son reclassement : elle a indiqué ne pas souhaiter changer de résidence et demeurer sur le secteur [Localité 8]/[Localité 1]/[Localité 9], sur un poste d'animatrice ou d'agent d'accueil.
Pour justifier des démarches accomplies en vue du reclassement de la salariée, l'employeur verse aux débats un extrait de la bourse de l'emploi 2016 mentionnant les postes disponibles au sein du groupe Korian sur les mois de septembre et octobre 2016.
Aux termes de son attestation, M. [X] [B], responsable mission emploi handicap, explique que les établissements au sein du groupe sont répertoriés en zones géographiques auxquelles sont assignées des responsables ressources humaines régionaux chargés de remonter mensuellement l'ensemble des postes vacants sur leur zone au service recrutement et gestion de carrières, qui établi mensuellement une bourse de l'emploi sous forme de fichier excel à partir des informations ainsi recueillies.
Le témoin ajoute que malgré l'importance du groupe, le reclassement des salariés s'avère complexe dès lors que la majorité des inaptitudes concerne des salariés occupant un poste avec des contraintes physiques et qu'il existe parallèlement peu de postes administratifs.
Il résulte de ces explications que le document excel intitulé 'Bourse de l'emploi' versé aux débats recense tous les postes disponibles au sein du groupe Korian.
Le 2 novembre 2016, les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur les propositions de reclassement de Mme [J] sur les postes suivants :
- agent d'accueil au sein de l'établissement Korian [10] - [Localité 4],
- animateur au sein de l'établissement [12] -[Localité 5].
L'employeur a ensuite adressé ces propositions à la salariée suivant courrier du 4 novembre 2016; cette dernière a refusé ces offres de reclassement suivant courrier du 12 novembre 2016, au motif que les propositions ne contenaient aucune information sur l'existence d'une période probatoire avant titularisation d'une part, et en raison de l'éloignement géographique de son domicile d'autre part.
L'employeur produit enfin le registre unique du personnel pour les établissements situés dans le département des Alpes-Maritimes, ne faisant état d'aucun poste administratif disponible sur la période du reclassement de Mme [J].
Il résulte de ces éléments, et notamment de l'étude de poste réalisée par la médecine du travail et du répertoire unique du personnel, que contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur démontre qu'aucun poste administratif n'était disponible au sein de l'établissement situé [Localité 8] sur la période de recherche de reclassement.
Il ne peut par ailleurs être reproché à l'employeur de ne pas avoir envisagé de transformation du poste occupé par Mme [J] alors qu'il ressort de l'étude de poste du 26 septembre 2019 que la manutention, la station debout et les contraintes physiques sont inhérentes à l'exercice de la fonction d'auxiliaire de vie.
La cour relève à ce propos que la médecine du travail n'a pas émis un avis d'aptitude avec réserves, mais un avis d'inaptitude sur le poste occupé eu égard à la nature des missions dévolues à la salariée dans le cadre de ses fonctions.
La cour souligne ensuite que si les démarches en vue du reclassement de la salariée ont été entreprises par l'employeur dès la première visite de reprise, ces dernières se sont poursuivies au-delà et postérieurement à l'avis d'inaptitude du 5 octobre 2016 puisque l'employeur a consulté la bourse de l'emploi tenue pour les mois de septembre et octobre 2016, que les délégués du personnel ont été interrogés le 2 novembre suivant et que les propositions de reclassement ont effectivement été adressées à Mme [J] suivant courrier du 4 novembre 2016.
Aucun manquement de l'employeur n'est donc caractérisé de ce chef.
En outre, en l'état du dispositif mis en place par l'employeur pour connaître en temps réel les postes disponibles au sein du groupe, la cour dit qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir adressé de courrier en vue du reclassement de Mme [J] aux différents établissements composant le groupe.
Ensuite, il ressort du registre unique du personnel qu'aucun poste administratif n'était disponible sur la période du reclassement dans le département des Alpes-Maritimes.
Ainsi placé dans l'impossibilité de satisfaire les voeux géographiques émis par la salariée, l'employeur lui a néanmoins proposé deux postes de reclassement correspondant à ses voeux de mobilité professionnelle, soient un poste d'animateur et un poste d'agent d'accueil.
La cour dit à ce propos que dès lors que la salariée a refusé lesdits postes, elle ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas avoir interrogé la médecine du travail sur leur compatibilité avec son état de santé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que l'employeur justifie de démarches loyales et sincères en vue du reclassement de Mme [J]
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande visant à voir admettre l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
1.2. - Sur l'obligation de sécurité
La salariée rappelle que l'employeur a l'obligation de prendre en considération les recommandations du médecin du travail.
Elle souligne néanmoins n'avoir bénéficié d'aucun allégement de sa charge de travail à la suite des préconisations de la médecine du travail courant 2011.
Elle estime que l'accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2013 illustre parfaitement le manquement de l'employeur à son obligation de résultat.
En réponse, l'employeur relève en premier lieu que la salariée n'a jamais émis aucune revendication pendant la relation contractuelle, et affirme avoir respecté strictement les préconisations de la médecine du travail.
Eu égard aux attestations versées par la salariée, il précise que Mme [G] ne travaillait pas au sein de la résidence courant 2011 et que par la suite, les deux salariées ne se sont croisées qu'à raison d'une journée.
Il ajoute que Mme [D] n'a, pour sa part, travaillé que courant 2006.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de l'article 1353 du code civil, lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
Au soutien de sa demande, la salariée produit les fiches de visite de la médecine du travail des 15 novembre 2011 et 28 décembre 2011 préconisant une aptitude sous surveillance médicale et travail allégé pour une durée initiale de trois mois, soit jusqu'au 15 février 2012.
L'employeur ne produit pour sa part aucun justificatif de l'allégement mis en place pour se conformer aux préconisations de la médecine du travail.
En conséquence, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi.
Les pièces versées aux débats mettent par ailleurs en évidence que Mme [J] souffrait alors d'une pathologie douloureuse limitant la mobilité du coude.
La salariée produit également une expertise médicale réalisée le 16 décembre 2014 par le docteur [Y], évoquant une récidive de cette pathologie décelée depuis 2009.
La cour souligne néanmoins que le médecin n'établit, à aucun moment, un quelconque lien entre cette récidive et l'activité professionnelle de Mme [J], et précise au contraire que 'l'affection s'inscrit manifestement dans la durée (début remontant à plusieurs années, tendance récidivante sans certitude ni probabilité d'évolution courte même bien traitée/réopérée)'.
Surtout, il résulte de l'arrêt de travail du 27 juillet 2013 et des arrêts suivants que l'accident du travail de Mme [J] s'est manifesté par des lombalgies, soit dans la région du dos et non du coude.
La cour dit en conséquence que la salariée ne démontre pas le lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la survenance de l'accident du travail du 27 juillet 2013 se trouvant à l'origine de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à admettre l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, le jugement querellé sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
2. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
2.1 - Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
La salariée soutient qu'elle totalisait 14 ans et 11 mois d'ancienneté au sein de la société, et non 13 ans et 8 mois.
Elle fait valoir que l'employeur ne justifie aucunement des 416 jours de maladie allégués et qu'en tout état de cause, la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail doit être prise en compte au titre de l'ancienneté.
En réponse, l'employeur reproche à la salariée de ne pas déduire des périodes de maladie alors qu'elles ne comptent pas pour le calcul de l'ancienneté.
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
L'article R.1234-2 du code du travail applicable par renvoi de l'article L.1234-9 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'article L.1234-11 du code du travail prévoit ensuite que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Enfin, l'article 44 de la convention collective applicable stipule que les interruptions pour accident du travail et maladie professionnelle sont considérées comme du temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats une attestation établie le 15 juin 2018 par Mme [V], responsable paie, mentionnant une absence de la salariée à hauteur de 703 jours au titre d'un accident du travail et de 416 jours au titre d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 6 décembre 2016.
Il produit par ailleurs les plannings annuels détaillés de Mme [J] pour les années 2013 et 2014, mentionnant uniquement des absences en raison d'un accident du travail.
Les bulletins de salaire versés par la salariée font, pour leur part, uniquement apparaître des absences pour maladie sur la période allant du 1er août 2015 au 6 décembre 2016, soit pendant la période d'arrêt du travail provoquée par l'accident du 27 juillet 2013.
Le surplus des périodes d'arrêt de travail est désigné, sur les bulletins de salaire produits depuis le 1er janvier 2012, par la mention 'absences A.T.' qui ne suffit pas à établir l'existence d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle dès lors que ces initiales peuvent aussi bien désigner un arrêt de travail qu'un accident du travail.
Nul ne pouvant se procurer de preuve à soi-même, la cour dit en conséquence que l'attestation produite par l'employeur n'est corroborée par aucun élément objectif et est ainsi dénuée de valeur probante.
Il s'ensuit que l'ancienneté de Mme [J] au sein de la société doit être arrêtée à 14 ans et 11 mois, ainsi que l'indique la salariée.
Les parties s'accordent par ailleurs sur le montant du salaire de référence à hauteur de 2 184,31 euros par mois, de sorte que Mme [J] peut prétendre à une indemnité déterminée comme suit :
2 x (2 184,31 x 1/5 x 14 + 2 184,31 x 1/5 x 11/12 + 2 184,31 x 2/15 x 4 + 2 184,31 x 2/15 x 11/12) = 2 x 7 948,45 = 15 896,90 euros.
Dès lors que l'employeur a d'ores et déjà réglé la somme de 10 532,69 euros à l'occasion de la rupture du contrat, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Korian médica à payer à Mme [J] [C], la somme de 5 364,21 € au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
2.2 - Sur la demande au titre des R.T.T. :
La salariée précise qu'elle bénéficiait de 1,04 jours de R.T.T. par mois, soit 12,48 jours par an.
Elle ajoute qu'à la date de son accident du travail, elle avait acquis et non pris 5,78 jours de R.T.T.
En réponse, l'employeur estime qu'un salarié dont le contrat est suspendu ne peut voir courir les R.T.T. pendant l'arrêt de travail, celui-ci, par définition, ne travaillant pas au-delà de la durée légale.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que chaque mois travaillé permettait à Mme [J] de prétendre à 1,04 jour de R.T.T. et qu'au 31 juillet 2013, elle avait acquis 7,18 jours de R.T.T. mais n'en avait profité qu'à hauteur de 1,50 jour, soit un reliquat de 5,68 jours.
Mme [J] était rémunérée sur la base d'un taux horaire de 10,91 euros (soit (1 585,82 + 69)/151,67) ; la durée de travail étant fixée à 7 heures par jours, la salariée peut donc prétendre au versement de la somme de 433,78 euros sur le fondement des jours de R.T.T. acquis avant l'accident du travail (soit 10,91 x 7 x 5,68).
Pour la période postérieure, si la salariée fonde sa demande sur l'article L. 3141-5-5° du code du travail, la cour relève que ce texte vise les congés payés annuels et aucunement les journées de R.T.T. auxquelles les salariés peuvent prétendre lorsque la durée de travail effectif est supérieure à la durée légale de travail, ce qui n'est nécessairement pas le cas lorsque le salarié est placé en arrêt de travail.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit en conséquence que la salariée ne peut pas prétendre au paiement de journées de R.T.T. pour la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident du travail du 27 juillet 2013, et que l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 433,78 euros au titre des journées de R.T.T.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les motifs s'opposant au reclassement :
La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation en la matière, ce qui lui aurait causé un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail.
En réponse, l'employeur reconnaît ne pas produire de courrier notifié à la salariée afin de lui expliquer les motifs de l'impossibilité de reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il estime néanmoins que la salariée ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.
Il ajoute qu'aux termes du questionnaire de reclassement, la salariée a indiqué refuser toute mobilité et toute modification de sa rémunération ; il en déduit que la salariée connaissait parfaitement les raisons ayant empêché son reclassement.
En application de l'article L.1226-12 du code du travail reproduit ci-dessus, le salarié qui refuse une offre de reclassement portant sur un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail ne peut exiger le paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les motifs s'opposant au reclassement.
En l'espèce, il convient de rappeler que suivant courrier daté du 12 novembre 2016, Mme [J] a refusé les offres de reclassement qui lui avaient été adressées par l'employeur.
Elle doit donc être déboutée de la demande présentée au titre du défaut d'information sur les motifs s'opposant au reclassement.
Au surplus, la cour relève que la salariée ne précise et ne justifie aucunement la nature du préjudice allégué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de la demande présentée sur ce fondement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
La salariée soutient qu'en refusant de déférer aux injonctions de la médecine du travail en date du 15 novembre et du 28 décembre 2011, l'employeur a manqué à son obligation de résultat.
Elle ajoute ne pas avoir été convoquée par la médecine du travail pour une troisième consultation en dépit des préconisations en ce sens.
Elle explique enfin que le préjudice en résultant se traduit tant en termes de perte de revenus que de souffrance physique et morale.
En réponse, l'employeur affirme avoir strictement appliqué les préconisations de la médecine du travail, de telle sorte que la salariée n'aurait jamais fait part d'une quelconque difficulté.
Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, l'employeur ne justifie aucunement avoir respecté les préconisations de la médecine du travail émises les 15 novembre et 28 décembre 2011 en termes d'allégement de la charge de travail de la salariée.
Toutefois, dès lors que Mme [J] ne démontre pas la réalité d'un lien de causalité entre ce manquement et la survenance de l'accident du travail du 27 juillet 2013, elle ne prouve aucunement que ce manquement est à l'origine de la rupture de son contrat de travail et par conséquent de la perte de revenus et de la souffrance physique et morale alléguées.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
5. Sur les autres demandes :
La salariée, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Korian médica à payer à Mme [J] [C], la somme de 1 394,64 € à titre de rappel de jours R.T.T.,
Le CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que la S.A.S. Colisée résidence 2 vient aux droits de la S.A.S. Médica France,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Colisée résidence 2, venant aux droits de la S.A.S. Médica France à payer à Mme [C] [J] la somme de 433,78 euros au titre des journées de R.T.T.,
CONDAMNE Mme [C] [J] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT