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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/02247

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02247

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Jeremie BOULAIRE, Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02247 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK54 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 10 juillet 2025 DEMANDEURS Madame [R] [D] épouse [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire : Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire : DÉFENDERESSES Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] Venant aux droits de la Société anonyme SYGMA BANQUE dont le siege social était le [Adresse 3] , représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 Société LA SELAFA MJA pris en la personne de Maître [H], demeurant au [Adresse 2], Es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, dont le siege social est, [Adresse 5], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 2 septembre 2013, Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont commandé auprès de la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 500 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 22 500 euros remboursable en 144 mensualités de 221,99 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,28% (TAEG de 5,37%) à l'issue d'une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds. Par jugement du 28 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Bobigny a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société venderesse. La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [F] [H], et en remplacement de la SELAFA MJA, a été désignée es qualité de mandataire ad hoc de la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier et 1er février 2023, Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire ad hoc de la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, représentée par Me [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d'une part, qu'il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu'il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D'autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes : - 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 14 380,56 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; - 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; Décision du 10 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/02247 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK54 - 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l'établissement bancaire à supporter les dépens de l'instance; L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 mai 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. A l'audience du 27 mai 2025, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils exposent que le mandataire ad hoc initialement convoqué est toujours représentant de la société venderesse en cause et indiquent que le bon de commande est daté du 2 septembre 2013. Ils invoquent également l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 mars 2025 à l'appui de leur argumentation, et considèrent que pour fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité au jour de la conclusion du contrat de vente, l'établissement bancaire doit justifier de la connaissance des vices affectant le bon de commande, autre que la seule lecture des conditions générales reproduites sur le contrat. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : - DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ; - PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR ; - PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; - CONDAMNER la société BNP [Localité 6] PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par les consorts [T] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : o 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; o 14 380,56 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [T] l'intégralité des sommes suivantes : o 5 000 euros au titre du préjudice moral ; o 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance ; La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle ajoute que les erreurs matérielles sont visibles dans le bon de commande, de sorte que le délai de prescription court à compter de sa signature. Elle indique également être en désaccord avec l'interprétation que les demandeurs font de la décision de la Cour de cassation du 12 mars 2025, car cela consisterait à rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat de vente. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 1. In limine litis - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; - DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR , et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite; - DECLARER irrecevable car prescrite l'action en responsabilité et la demande de déchéance du droit aux intérêts formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 2. A titre principal - DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie ; - en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité. 3. Subsidiairement, en cas de nullite des contrats - DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; - DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; - DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA la somme de 22.500 € en restitution du capital prêté ; - très subsidiairement ; o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 22.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, o CONDAMNER Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR , dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; 4. En tout etat de cause - DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; - Le DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTER Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et Madame [R] [T] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ; Me [O] [F] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n'est pas représenté. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Plus précisément sur la prescription : Oralement à l'audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l'action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l'acheteur du fait lui permettant d'agir . Les demandeurs ont indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d'exercer l'action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de leur conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. La production des factures d'électricité dans le cours des délibérés, ne sont pas parvenues au juge des contentieux de la protection, bien qu'elle eût été autorisée lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 2 septembre 2013, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014), mais postérieures à la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur pour la partie des crédits à la consommation le 1er mai 2011. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I-Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription 1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente A titre liminaire, Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n'a été signé que par Monsieur [Y] [T]. Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu'elle a été formée par Madame [R] [D] épouse [T]. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [Y] [T] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le " délai utile " invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat. Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d'arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige, puisqu'aucune Directive n'est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une Directive est contestée. Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] estiment pour leur part que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d'agir et soutiennent en l'occurrence qu'ils n'ont pu avoir connaissance du dol qu'ils ont subi qu'à compter d'un rapport d'expertise intervenu le 16 novembre 2020, et qu'ils n'ont pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d'un avocat ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. Les requérants invoquent, à l'appui de leurs prétentions, le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu'il commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l'arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. En l'espèce, le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux considérant que l'action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 2 septembre 2018, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 2 septembre 2013. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur. En l'espèce, Monsieur [Y] [T] forme une demande de nullité du contrat de vente qu'il a conclu avec la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d'un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 2 septembre 2013, Monsieur [Y] [T] avait en principe jusqu'au 2 septembre 2018 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat. S'agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [T] n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 2 septembre 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l'article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente. Sur le fait que Monsieur [T] est un consommateur, donc un profane qui n'est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [T] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. Par ailleurs, il est invoqué l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu'en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l'étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu'il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s'appliquant en matière de prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n'apporte pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'il serait empêché d'exercer. Enfin, M. [Y] [T] invoque à l'audience l'arrêt récent de la Cour de cassation du 12 mars 2025 selon lequel, la seule lecture des conditions générales du contrat, sans relever aucune autre circonstance, ne suffit pas à justifier de sa connaissance des vices du bon de commande. Au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/202, les éléments d'appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever . La possibilité de vérifier l'adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l'article L121-23 du code de la consommation très lisible permet d' apprécier si l'acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l'irrégularité d'un bon de commande. Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l'article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , et certaines ne sont pas intégralement remplies ( notamment sur les conditions du crédit), d'autres manquante, comme la date de livraison , ce qui était aisément vérifiable. En outre faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande , ou à ce dernier d'utiliser l'action interrogatoire nouvelle de l'article 1183 du code civil , applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016 , l'article 9 de cette ordonnance disposant expressément que " Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ". Ladite connaissance des faits permettant d'agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l'article 2232 du code civil, sans que le demandeur n'établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, il conteste le point de départ invoqué par la Banque de ce délai. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l'invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l'acheteur. Au cas présent, les demandeurs ne démontrent pas que le point de départ invoqué " lors de la consultation d'un conseil ", à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription. Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur [Y] [T] n'apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 2 septembre 2018 à minuit, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 26 janvier et 1er février 2023 est prescrite et donc irrecevable. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l'existence d'un dol Monsieur [Y] [T] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d'une part plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d'information quant à la rentabilité de l'installation et quant aux caractéristiques de l'installation photovoltaïque et d'autre part un dol aux motifs qu'elle aurait faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grande conséquence. Il considère que la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité établi préalablement à la signature du contrat. En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. En l'espèce, le défaut d'information constitutif d'une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 2 septembre 2013, d'autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande. Toutefois, il est admis qu'en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d'électricité attestant de la rentabilité effective. Sur ce point, Monsieur [Y] [T] ne fournit aucune facture d'électricité. Or celles-ci, postérieures à la mise en service de l'installation lui permettaient d'opérer un calcul de rentabilité par comparaison avec les factures antérieures, révélateur de la réticence dolosive invoquée. En tout état de cause, le contrat d'achat d'électricité fourni démontre que le demandeur perçoit des produits de la vente de son électricité depuis le 4 juin 2015, de sorte qu'il était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n'était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date au plus tard. Dès lors, l'action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu'au 4 juin 2020 à minuit de sorte que l'action introduite par assignation du 26 janvier et 1er février 2023 est prescrite et donc irrecevable. 2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l'interdépendance des contrats. Toutefois, sur le fondement de l'article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n'étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable. Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet. 3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d'un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l'irrégularité dudit bon de commande, soit le 2 septembre 2013, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites et que l'action de Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] sur ce fondement est donc également prescrite comme ayant été introduite le 26 janvier et le 1er février 2023. S'agissant de la délivrance des fonds au vu d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l'exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit du 2 septembre 2013 des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé une attestation de fin de travaux le 9 octobre 2013 de sorte que leur action sur ce fondement est également prescrite. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu'il s'agisse d'avoir débloqué les fonds sur le fondement d'un bon de commande irrégulier ou au regard d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat de vente, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une reproduction du certificat de livraison du bien signée par M. [Y] [T] le 9 octobre 2013. Il y est spécifié que " la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de service au lient Emprunteur également dénommé Acheteur a été réalisé conformément à la commande de ce-dernier ". En outre, l'exécution complète de l'installation photovoltaïque se vérifie également grâce à l'attestation sur l'honneur jointe au contrat d'achat d'énergie électrique signé le 4 juin 2015 et fournit par le couple emprunteur. Enfin, les parties versent également des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 14 octobre 2013. A défaut d'informations plus précises, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C'est donc au plus tard à compter du 14 octobre 2013 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expiré le 14 octobre 2018. L'action en responsabilité de la banque introduite les 26 janvier et 1er février 2023 est donc prescrite. II- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l'immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu'elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d'information précontractuelle. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale. A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. " Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre. En l'espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l'offre de crédit et dont l'omission pouvait donc être constatée dès cette date, Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] n'invoquant pas d'autre date. L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 2 septembre 2013, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu'il expirait le 2 septembre 2018. Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. III- Sur l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l'action abusive formée par les demandeurs alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l'espèce, la circonstance que l'action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l'introduction de l'instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. IV- Sur les demandes accessoires Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] en nullité du contrat de vente pour dol ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d'un déblocage fautif des fonds ; DEBOUTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les autres fondements ; REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE in solidum Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] au paiement des dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2025 le greffier le Président

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