Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
Mme [C] [I] [X]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 18/00470 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3ME
Décision n°
Notifié le
à
- [C] [I] [X]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- FNATH du Rhône et de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [J], juriste de l’association FNATH du Rhône et de l’Ain, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 04 juillet 2018
Plaidoirie : 18 mars 2024
Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné, avant dire droit sur les demandes de Madame [C] [I] [X], la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité a rendu son avis le 27 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024.
A cette occasion, Madame [I] [X] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de juger que la pathologie qu’elle a déclarée le 6 janvier 2017 doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, de la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et de condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir à titre principal qu’elle peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge, la caisse n’ayant pas statué sur sa demande dans le délai prévu par la règlementation. Subsidiairement, elle explique que sa maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que son travail est directement et essentiellement à l’origine de sa maladie.
La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [I] [X] de ses demandes.
La caisse fait valoir que la demanderesse n’établit pas la date à laquelle elle a été en possession d’un dossier complet de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une prise en charge implicite. Elle ajoute que l’enquête mise en œuvre n’a pas permis d’établir que la salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime n’est pas rapportée en présence de deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés dans le cadre de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, Madame [I] [X] a sollicité la prise en charge d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit s’agissant de cette pathologie, une objectivation par IRM. Il incombe donc à Madame [I] [X], qui se prévaut d’une décision implicite de prise en charge, d’administrer la preuve de la date à laquelle la CPAM a été rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de l’IRM objectivant la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Si la requérante justifie que les deux premières pièces ont été réceptionnées le 6 février 2017 par la caisse, ce n’est pas le cas du compte-rendu d’IRM.
Dans ces conditions ; Madame [I] [X] sera déboutée de sa demande de prise en charge implicite de sa maladie professionnelle.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 57 traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse que Madame [I] [X] a contracté la maladie prévue par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans le délai de prise en charge prévue par le tableau.
S’agissant des travaux réalisés par la salariée, il résulte du rapport d’enquête établi à la demande de la CPAM et notamment du questionnaire rempli par l’assurée que celle-ci ne réalisait pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ces conditions, la demande de Madame [I] [X] au titre de la présomption instituée par le tableau n° 57 n’est pas fondée.
L’enquête a permis d’établir avec précision les tâches réalisées par la salariée. Il résulte du rapport médical établi par le Docteur [B] que Madame [I] [X], du fait de sa taille (1,49 mètre), est contrainte de solliciter ses épaules et notamment son épaule droite pour réaliser les différentes tâches qui lui sont confiées qu’elle soit au poste montage ou au poste injection.
La circonstance que Madame [I] [X] soit de petite taille n’a pas été appréhendée spécifiquement dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM. Elle n’a pas plus été évoquée par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnels qui se sont prononcés. Or, il s’agit d’un élément essentiel pour appréhender l’impact physique des gestes réalisés dans le cadre de son travail habituel.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [I] [X] et la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche dont elle a été victime et donc le caractère professionnel de cette maladie.
Madame [I] [X] sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de la maladie de Madame [C] [I] [X] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 18 janvier 2016) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [C] [I] [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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