Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.755
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Laneuville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'ayant été agréé en qualité de sous-traitant qu'après la conclusion du sous-traité et l'exécution de ses travaux, M. Y... avait pu ignorer son intervention sur le chantier, que si les ordres de service de la société ACE ne comportaient ni la signature ni le cachet de l'architecte, il n'était pas établi que ce dernier avait eu connaissance des conditions du marché de sous-traitance, qu'ayant été tenu dans l'ignorance de ce marché, il ne pouvait mettre en garde M. X... en raison des agissements de la société ACE, qu'il lui était impossible de vérifier le détail de l'offre globale par lot présentée par l'entrepreneur principal, que les certificats de paiement ne permettaient pas davantage à l'architecte de connaître les conditions précises du sous-traité, et qu'il n'était pas démontré que M. Y... avait connu, avant la date de conclusion du marché, le devis quantitatif et estimatif postérieur à cette date et qu'il ait été en mesure d'en révéler les anomalies alléguées, ni qu'il ait rédigé l'offre de la société ACE ou aidé cette société a en minorer le coût ni qu'il ait été à même de vérifier la sincérité des prix contenus dans cette offre par rapport au cahier des charges, la cour d'appel, qui en a justement déduit que l'architecte n'était pas responsable de la différence existant entre le marché principal et le marché de sous-traitance, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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